Direction de la séance |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 186 , 185 ) |
N° 56 rect. bis 26 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET et MM. CANÉVET et BUIS ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 3
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 181-9 sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par exception, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
3° Le premier alinéa du I. de l’article L181-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La consultation du public est réalisée selon les modalités fixées à l’article L. 181-10-1, à l’exception :
« – du cas prévu au troisième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 pour lequel la consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ;
« – des projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, pour lesquels la consultation du public prend la forme d’une enquête publique en l’application des dispositions prévues à l’article L. 181-9. » ;
II. - Alinéas 4 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à adapter les modalités de l’instruction des dossiers d’autorisation ICPE et de la phase de consultation du public aux spécificités des installations agricoles.
La parallélisation des procédures introduite par la loi « industrie verte » a allongé la durée de la consultation du public de 30 jours à 3 mois, introduit deux réunions publiques et la mise en œuvre d’un site internet à la charge des éleveurs.
Ces nouvelles modalités ne sont pas adaptées à des installations agricoles dont les porteurs de projet, en entreprise familiale, ne disposent pas des mêmes moyens que les industries (moyens financiers et humains) et sont beaucoup plus exposés car le lieu de travail est souvent le lieu de vie.
Ce renforcement de la phase de consultation du public représente un frein supplémentaire pour le développement de nouveaux projets et va à l’encontre des objectifs de renouvellement des générations en agriculture et de souveraineté alimentaire.
Donner la possibilité au commissaire enquêteur de remplacer une réunion publique ou les deux par des permanences n’est pas suffisant, d’autant plus que la phase de consultation du public reste de trois mois et que la mise en œuvre d’un site internet reste obligatoire et à la charge des éleveurs.
Dans la continuité du 4° de l’article 3 adopté par la Commission des affaires économiques du Sénat, il est indispensable de prévoir une procédure spécifique pour la phase de consultation du public des projets d’élevage en autorisation en appliquant les dispositions qui existaient avant la loi industrie verte pour ces derniers.