Direction de la séance |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 186 , 185 ) |
N° 31 rect. octies 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE et ROMAGNY, M. WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et Pascal MARTIN, Mme JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 2° du II de l’article L. 254-1, après la référence : « L. 254-3 », sont insérés les mots : « sur sa propre exploitation ou » ;
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les nouvelles offres de service auprès des agriculteurs se basant sur l’économie de la fonctionnalité, promue dans le cadre de la transition écologique. Dans le domaine de la protection des cultures, l’agriculteur peut se voir proposer par une structure tierce d’acheter non plus un volume de produits phytopharmaceutiques mais un résultat obtenu par la conjugaison de diverses techniques de protection des plantes (biocontrôle, prophylaxie, protection phytosanitaire, outils digitaux, etc.).
Les agriculteurs vivent actuellement une situation contradictoire. D’un côté, aucun agrément n’est exigé lorsque l’agriculteur applique des produits phytopharmaceutiques sur ses parcelles pour son propre compte. D’un autre côté, ce même agriculteur a l’obligation d’obtenir un agrément lorsqu’il applique les mêmes produits phytopharmaceutiques sur ses parcelles mais sous la conduite d’une tierce structure dans le cadre d’une offre se basant sur l’économie de la fonctionnalité.
Dans le contexte de la simplification et de la modernisation des démarches administratives en rapport avec les pratiques agricoles, cet amendement vise donc à exempter l’agriculteur de la détention d’un agrément applicateur lorsqu’il traite ses propres parcelles sous la conduite d’une tierce structure, ses compétences ayant été en tout état de cause vérifiées par l’obtention du certificat « certiphyto » mentionné au II de l’article L. 254-3 du Code rural et de la pêche maritime.