Direction de la séance |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 186 , 185 ) |
N° 28 rect. nonies 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. Vincent LOUAULT, CHEVALIER, BACCI, BONHOMME, CHASSEING, GRAND, BRAULT, LAMÉNIE et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, MM. ROCHETTE et LEVI, Mmes LERMYTTE, SOLLOGOUB et JOSENDE, MM. CAPUS et MALHURET et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 215-7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étangs piscicoles et aquacoles en travers d’un cours d’eau non-domanial sont exclus de la police de l’eau. »
Objet
A l’instar des haies, les cours d’eau sont au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. Ils assurent, par leur multifonctionnalité, de nombreux services écosystémiques : habitat naturel d’espèces animales et végétales, corridor écologique, stockage de carbone, auxiliaire de cultures, affouragement, production de biomasse et élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou péri-urbains.
L’objet de cet amendement est de conserver les étangs piscicoles et aquacoles dans la définition des cours d’eau mais de les exclure du champ d’application du pouvoir de police des autorités administratives.
La définition actuelle des cours d’eau a été précisée par une instruction de 2016 elle-même confirmée par le Conseil d’Etat en 20107 expliquant que, « dans les cas résiduels où ces critères ne permettent pas de déterminer avec une certitude suffisante si un écoulement doit où non être qualifié de cours d’eau, un faisceau d’indices de manière à pouvoir apprécier indirectement si ces critères sont remplis, notamment la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de vie aquatique ou la continuité de l’écoulement d’amont en val ; que, dès lors que ces éléments ne sont pas présentés comme se substituant à l’application des critères posés par les règles rappelées au point 2, mais comme des indices destinés à déterminer s’ils sont ou non remplis, l’instruction attaquée ne méconnaît pas le sens et la portée des règles applicables.