Direction de la séance |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 186 , 185 ) |
N° 112 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CUYPERS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :
1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
2° Le II bis est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- A la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II. » sont supprimés ;
- La deuxième et la troisième phrases sont supprimées.
b) Le troisième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« II ter.- Sans préjudice de la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l'interdiction d'utilisation des produits mentionnée au II, ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.
« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu'il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs après l'emploi de semences traitées ainsi autorisées à titre exceptionnel.
« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d'une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l'état de la recherche d'alternatives.
« Le conseil de surveillance publie chaque année, et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement, un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur ses conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l'état d'avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d'exploitation ».
Objet
L’utilisation des produits en France à base d’acétamipride ou de flupyradifurone n’est pas possible pour la protection des cultures de certaines filières, alors que - confrontées au retrait successif de nombreux insecticides depuis la loi de 2016 - elles sont aujourd'hui dépourvues de solutions suffisantes pour assurer la pérennité de leurs productions.
Un important programme d’anticipation et de recherche des alternatives a été mis en place (PARSADA), suite au plan de souveraineté Fruits et légumes et en lien avec les travaux conduits en 2024 au sein du comité des solutions. Ce programme, ambitieux et inédit jusqu’alors en France, le seul à ce jour existant en Europe, a fait l’objet d’un financement sans équivalent de 146 millions d’euros en 2024 dans le cadre de la planification écologique, C’est un des piliers de la Stratégie Ecophyto 2030 doit se poursuivre pour rendre disponibles de nouvelles solutions de protection des cultures, alternatives aux produits phytopharmaceutiques.
L’acétamipride étant autorisée dans l’Union européenne jusqu’en 2033, il est proposé d’aménager les dispositions prévues à l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime afin de prévoir la possibilité d’une dérogation à titre exceptionnel, prononcée par décret. Une telle dérogation, limitée dans le temps, se devrait d’être justifiée par une absence d'alternative suffisante pour la pérennité de quelques filières aujourd’hui dans l’impasse, sous réserve que la substance active concernée soit approuvée au niveau européen et à la condition que la filière soit engagée dans un plan de recherche d’alternatives.