Direction de la séance |
Proposition de loi Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 186 , 185 ) |
N° 105 27 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime les alinéas 19 et 20 de l’article 2 de la proposition de loi visant à abroger l’article du Code rural et de la pêche maritime qui interdit l’utilisation des produits phytopharmaceutiques de la classe des néonicotinoïdes et assimilés en France.
La dangerosité des néonicotinoïdes pour les pollinisateurs et les écosystèmes aquatiques est largement documentée. Leur rôle dans le déclin des abeilles et des insectes pollinisateurs a conduit l’Union européenne à interdire presque toutes les substances de cette famille sauf l’acétamipride, sur laquelle, en mai 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a recommandé une réduction drastique des limites maximales de résidus (LMR) en raison des incertitudes majeures sur sa neurotoxicité développementale et celle de ses métabolites.
Pour autant, l’acétamipride demeure encore autorisée à l’échelle européenne jusqu’en 2033. Cela n’est pas le cas en France puisque son interdiction avait été approuvée par le législateur (2018). Il s’agissait à l’époque d’une surtransposition assumée par les parlementaires.
Depuis l’interdiction des néonicotinoïdes en France, l’État a investi dans la recherche et le développement d’alternatives durables. Par exemple, le Plan National de Recherche et d’Innovation (PNRI) puis le Plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives (PARSADA) ont permis de développer et tester des stratégies alternatives, qui bénéficient d’un soutien financier conséquent.
Par ailleurs, l’abrogation des dispositions visées ne permettant pas de répondre aux prescriptions déjà validées par le Conseil Constitutionnel en 2020, elles courent donc un risque de censure avéré considérant que « les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. ».