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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-975

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 42 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

2 170 030

 

2 170 030

 

Concours spécifiques et administration

 

 

 

 

TOTAL

2 170 030

 

2 170 030

 

SOLDE

+ 2 170 030

+ 2 170 030

Objet

Le présent amendement procède à divers ajustements des compensations financières versées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements via la dotation générale de décentralisation (DGD) dont les crédits relèvent du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements ». Il tire ainsi les conséquences de données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances, dans les domaines de compétences suivants :

 1)      S’agissant de l’ajustement de la compensation financière du transfert de compétences en matière de voirie à l’eurométropole de Strasbourg (EMS)

Les crédits de l’action n° 2 « Dotation générale de décentralisation des communes » du programme 119 constituent le vecteur financier du transfert de compétences en matière de voirie à l’eurométropole de Strasbourg en application de l’article 9 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA).

L’article 6 de la loi n° 2019-816 précitée prévoit le transfert du réseau routier national non concédé sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg (EMS) de l’État à cette métropole.

En application du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, la loi relative aux compétences de la CEA prévoit à son article 9 que « les transferts de compétences à titre définitif et ayant pour conséquence d'accroître les charges de la Collectivité européenne d'Alsace et de l'eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière ».

Conformément à la loi précitée, les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Les modalités de ce transfert de service ont été précisées par le décret n° 2021-1346 du 15 octobre 2021 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif des services ou parties de service du ministère de la transition écologique exerçant les compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’eurométropole de Strasbourg.

Par ailleurs, conformément à l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, le droit d’option dont bénéficient les agents de l’Etat mis à disposition de l’EMS a pris fin le 15 octobre 2023. Le transfert ou le détachement sans limitation des derniers agents sera effectif au 1er janvier 2025.

En conséquence, la loi de finances pour 2025 doit prendre en compte les derniers ajustements du droit à compensation devant être versé à l’EMS.

Le droit à compensation de l’EMS doit être majoré en 2025 de 967 474 €, dont 820 294 € à titre pérenne et 147 180 € à titre non pérenne.

La majoration pérenne de 820 294 € se décompose comme suit :

·         la compensation des emplois devenus vacants entre le 1er septembre 2023 et le 15 octobre 2023, à hauteur de 186 324 € ;

·         la compensation des personnels ayant exercé leur droit d’option entre le 1er septembre 2023 et le 15 octobre 2023, à hauteur de 401 269 € ;

·         la compensation des agents détachés d’office après le 15 octobre 2023, à hauteur de 96 984 € ;

·         la compensation des emplois dits « disparus », c’est-à-dire le différentiel entre les emplois occupés au 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi CEA, à hauteur de 188 322 € ;

·         une minoration de 52 605 € en raison d’une erreur de comptabilisation des comptes épargne temps (CET) des agents en loi de finances pour 2023.

La majoration non-pérenne de 147 180 € se décompose comme suit :

·         la prise en compte au prorata temporis des emplois devenus vacants entre le 1er septembre 2023 et le 15 octobre 2023 pour 199 785 € ;

·         une minoration de 52 605 € en raison d’un trop-perçu au titre de la compensation des CET en 2024.

Ce droit à compensation a été présenté devant la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) lors de sa séance du 4 novembre 2024 et a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres de l’instance. Conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il fera prochainement l’objet d’un arrêté interministériel qui viendra définitivement en fixer le montant. 

L’inscription de ces crédits nouveaux est gagée par la minoration à due concurrence des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».

 

2)      S’agissant de la compensation financière du transfert de compétences en matière de voirie aux métropoles et à la Métropole de Lyon

Les crédits de l’action n° 2 « Dotation générale de décentralisation des communes » du programme 119 constituent le vecteur financier de la compensation du transfert de compétences en matière de voirie aux métropoles et à la métropole de Lyon en application de l’article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS ». Par cet amendement, la loi de finances pour 2025 prend en compte deux modifications :

·         la compensation définitive du transfert des charges d’investissement et de fonctionnement (hors services) ;

·         la première phase de compensation aux métropoles du transfert de services.

  

2.1) Ajustement relatif à la compensation définitive du transfert des charges d’investissement et de fonctionnement (hors services)

L’article 38 de loi n° 2022-217 précitée prévoit le transfert d’autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles de droit commun.

En application du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, la loi 3DS prévoit en son article 150 que « les transferts de compétences à titre définitif qui ont pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales ».

Conformément à l’article 150 de la loi précitée, les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

Les modalités de calcul du droit à compensation ont par la suite été précisées par le décret n° 2022-1709 du 29 décembre 2022 relatif à la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, et le décret n° 2023-455 du 12 juin 2023 relatif aux modalités de calcul de compensation financière des transferts de compétences résultant des articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.

A cet effet, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert des compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes pour les dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, constatées sur une période de trois ans précédant le transfert des compétences.

Un droit à compensation provisionnel de 2 657 725 € a été inscrit en loi de finances pour 2024 sur l’action n° 2 du programme 119.

Les données définitives relatives aux dépenses exposées par l’État au titre de l’année 2023, ainsi que sur l’état du patrimoine routier transféré étant à présent connues, la loi de finances pour 2025 procède à l’ajustement des crédits budgétaires revenant aux métropoles bénéficiaires de ce transfert afin d’intégrer le droit à compensation définitif au titre du transfert des dépenses d’investissement et de fonctionnement (hors services).

Ce droit à compensation définitif, d’un montant de 2 725 883 € (dont 114 078 € au bénéfice de la métropole de Lyon et 2 611 805 € au profit de la métropole de Dijon), a été présenté devant la Commission consultative sur l’évaluation des charges, lors de sa séance du 4 novembre 2024, et a reçu un avis favorable de l’instance. Il sera prochainement fixé par un arrêté interministériel conformément aux dispositions prévues par l’article 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

En conséquence, cet amendement vient majorer de manière pérenne les crédits de la dotation générale de décentralisation à hauteur de 68 158 € afin de prendre en compte l’ajustement budgétaire résultant du calcul du droit à compensation définitif de ce transfert.

En outre, dans le but de prendre en compte le différentiel entre le droit à compensation provisionnel prévu en loi de finances pour 2024 et le droit à compensation définitif inscrit en loi de finances pour 2025, cet amendement procède également à un versement non pérenne de 68 158 € au titre de l’année 2024.

L’ouverture de ces crédits est gagée par la minoration pour un montant identique des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».

2.2)            Ajustement relatif à la compensation provisionnelle du transfert des services assurant la gestion des routes

Concomitamment au transfert des équipement, l’article 151 de la loi 3DS prévoit que les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État soient transférées à la métropole de Lyon et aux métropoles selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi MAPTAM susmentionnée.

Les modalités de transfert des services intervenu au 1er novembre 2024, ont été précisées par le décret n° 2024-544 du 13 juin 2024 relatif à la date et aux modalités de transfert définitif à certains départements et métropoles des services ou parties de service de l’État exerçant les compétences de l’État en matière routière qui leur sont transférées.

Conformément aux articles 80 et suivants de la loi MAPTAM le transfert des agents de l’État ouvre droit à une compensation financière au bénéfice des métropoles de Lyon et Dijon. Ainsi, afin de prendre en compte les ajustements pérenne et non pérenne relatifs à la compensation des transferts des services de l’État versée aux départements, les crédits budgétaires inscrits à l’action n° 2 du programme 119 doivent être majorés à hauteur de 749 484 €, dont 612 156 € à titre pérenne et 146 553 € à titre non pérenne.

La majoration pérenne de 612 156 € se décompose comme suit :

·         la compensation financière des dépenses de fonctionnement associées aux services (dit coûts du « sac à dos ») à hauteur de 93 968 € ;

·         la valorisation des vacations à hauteur de 1 295 € ;

·         la compensation des fractions d’emplois à hauteur de + 339 424 € ;

·         la compensation d’emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2023 à hauteur de 68 370 € ;

·         la compensation des indemnités de service fait (ISF) pour 106 195 € ;

·         la compensation de la protection sociale complémentaire (PSC) pour 2 904 € ;

La majoration non-pérenne de 146 553 € se décompose comme suit :       

·         la valorisation au prorata temporis du temps de vacance des emplois devenus vacants intermédiaires entre le 1er janvier 2024 et le 31 août 2024 à hauteur de 56 405 € ;

·         la compensation des fractions d’emplois au titre des mois de novembre et décembre 2024 à hauteur de 56 571 € ;

·         la compensation des indemnités de service fait (ISF) au titre des mois de novembre et décembre 2024 à hauteur de 17 699 € ;

·         la compensation des vacations au titre des mois de novembre et décembre 2024 à hauteur de 216 € ;

·         la compensation financière des dépenses de fonctionnement associées aux services (dit coûts du « sac à dos ») au titre des mois de novembre et décembre 2024 à hauteur de 15 662 € ;

Le montant définitif de cette compensation sera fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget après avis de la commission consultative d’évaluation des charges, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

L’ouverture de ces crédits est gagée par la minoration à due concurrence des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».

 

3)      S’agissant de l’ajustement de la compensation financière versée aux départements en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985

Les crédits de l’action n° 4 « Dotation générale de décentralisation des départements » du programme 119 constituent le vecteur financier de la compensation financière versée aux départements en application des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité. Ces dispositions fixent les modalités financières du partage de services opéré lors de l’acte I de la décentralisation.

Il résulte des actualisations annuelles de ces partages de services et notamment de la cessation d’activité d’un agent territorial au 1er avril 2024, jusqu’alors mis à disposition de l’État, les ajustements suivants de la compensation financière :

-          à titre pérenne, il convient de minorer le montant des crédits de l’action n° 4 de 48 347 € ;

-          à titre non pérenne, et pour la seule année 2025, le montant de crédits de l’action n° 4 est majoré de 134 408 €.

Pour 2025, il en résulte une variation nette du montant de la DGD des départements s’élevant à 86 061 €.

 

4)      S’agissant de l’ajustement de la compensation financière versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la compensation du transfert des ports maritimes

Les crédits de l’action n° 6 « Dotation générale de décentralisation – Concours particuliers – Concours Ports maritimes » du programme 119 constituent le vecteur financier de la compensation financière versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre du transfert des ports d'intérêt nationaux en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dite loi « LRL ». 

Le personnel de l’État a été transféré aux collectivités et groupements bénéficiaires du transfert au 1er janvier 2008 conformément au décret n° 2007-1616 du 15 novembre 2007. Toutefois, des ajustements annuels de compensation des transferts de services peuvent intervenir, notamment lorsque des emplois occupés antérieurement par des agents de l’État mis à disposition des collectivités ou de leurs groupements deviennent vacants.

Au cours de l’année 2024, trois agents jusqu’à présent mis à disposition par l’État aux collectivités bénéficiaires du transfert sont devenus vacants. En conséquence, plusieurs ajustements de compensation financière, pour un montant total de 221 470 €, doivent être réalisés en loi de finances pour 2025 :

-          à titre pérenne, il convient de majorer le montant des crédits de l’action n° 6 de 109 218 € ;

-          à titre non pérenne, et pour la seule année 2025, le montant de crédits de l’action n° 6 est majoré de 112 252 € afin de prendre en compte au prorata temporis le temps de vacance des emplois précités.

L’ouverture de crédits par le présent amendement à hauteur de 2 170 030 € en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur le programme "Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements" est gagée par la minoration à due concurrence des autorisations d’engagement et des crédits de paiement de la mission « Écologie, développement et mobilités durables ».