Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS (n° 143 , 144 ) |
N° II-925 28 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 (CRÉDITS DE LA MISSION) |
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de modérations de droits et de pénalités consenties par chaque règlement d’ensemble réalisé par l’administration fiscale est communiqué aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER, inspiré par un amendement de Christine Pirès-Beaune, rapporteure spéciale de la mission à l'Assemblée nationale, vise à compléter les informations communiquées au Parlement par le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au sujet des remises et des transactions à titre gracieux, des règlements d’ensemble et des conventions judiciaires d’intérêt public, prévu à l’article L. 251 A du livre des procédures fiscale.
Ce rapport annuel ne mentionne que le nombre, le montant total, le montant médian et le montant moyen de ces accords entre l’administration fiscale et le contribuable. Ces seules informations
permettent de voir, dans le cas des règlements d’ensemble, que leur nombre est passé de 116 à 277 entre 2019 et 2023 et que le montant total des droits et pénalités auxquels l’administration fiscale a accepté de renoncer s’établissait à 800 millions d’euros en 2023 soit une remise moyenne de 2,89 millions d’euros.
Dans son rapport public de 2018, la Cour des comptes rappelait que le règlement d’ensemble était une pratique dépourvue de base légale. Elle estimait indispensable de « clarifier ce dispositif, en lui
donnant un fondement légal et en organisant son suivi ».
Ainsi, il serait utile que les présidents des commissions des finances du Parlement et leurs rapporteurs généraux prennent connaissance de ces informations dans des conditions préservant la confidentialité des données, comme l’encadre l’article 57 de la LOLF, afin d’être en mesure de proposer une loi permettant de mieux encadrer ce dispositif.