Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 143 , 144 , 150) |
N° II-68 rect. 3 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes NOËL et BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC et ANGLARS, Mme MALET et MM. Daniel LAURENT, PELLEVAT, BOUCHET, Étienne BLANC, GENET et GREMILLET ARTICLE 61 |
Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation à la suite d’une baisse de sa population en deçà du seuil fixé au 1° de l’article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution calculée en multipliant le montant de dotation perçu la dernière année où la commune était éligible par un coefficient égal à 90 % la première année, 75 % la deuxième année et 50 % la troisième année. Cette garantie est diminuée du montant perçu le cas échéant par la commune, l’année de versement de la garantie, au titre de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20. Pour le dispositif prévu à la phrase précédente, il n’est pas tenu compte du montant perçu au titre de la fraction de dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334-21 lorsque la commune était éligible à cette fraction l’année précédant la baisse de population visée à la première phrase du présent alinéa. Lorsqu’au titre d’une année, la commune relève de plusieurs dispositifs de garantie au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, le plus favorable lui est appliqué. » ;
Objet
Cet amendement concerne les communes pour lesquelles le passage de leur population en-dessous de 10 000 habitants entraîne une diminution importante de leur DGF en raison de la perte d’éligibilité à la Dotation de solidarité urbaine (DSU). Il propose de renforcer les garanties de sortie qui leur sont attribuées, en lissant les pertes subies sur une période plus longue que prévu dans le droit actuel.
En matière de dotations, le seuil de 10 000 habitants a en effet une importance particulière. La DSU est répartie en deux enveloppes distinctes. La première est ciblée sur les communes de plus de 10 000 habitants, avec deux tiers de communes éligibles ; la seconde enveloppe concerne les communes de 5 000 à 10 000 habitants, avec une proportion plus restreinte de bénéficiaires (un dixième des communes de cette strate). La Dotation de solidarité rurale (DSR) est quant à elle réservée, sauf exceptions, aux communes de moins de 10 000 habitants. En outre, les régimes de répartition de la DSR et de la DSU sont très différents : la DSR repose en grande partie sur le critère mesurant le niveau de ressources des communes (potentiel financier), tandis que pour la DSU, les critères de charges (proportion de logements sociaux, proportion de bénéficiaires des aides au logement, niveau de revenus des habitants) jouent un rôle plus important.
Par conséquent, le passage en-dessous du seuil de 10 000 habitants a des impacts très différents selon les communes et leur situation au regard de ces critères. Pour certaines communes, il entraîne de fortes pertes de dotations. Il s’agit des communes qui percevaient la DSU dans la catégorie des communes de plus de 10 000 habitants mais qui en perdent le bénéfice dans la catégorie des 5 à 10 000 habitants, et pour qui l’entrée dans la DSR ne leur permet pas de compenser le niveau de DSU perçu antérieurement. Ces pertes de dotations sont pérennes (sauf à ce que la population de la commune dépasse à nouveau le seuil des 10 000 habitants).
Or, en l’état actuel des textes, la perte d’éligibilité à la DSU s’accompagne en règle générale d’une garantie de sortie de droit commun, versée uniquement l’année du passage du seuil, et limitée à 50 % du montant de DSU perçu l’année précédente.
Le présent amendement propose d’instaurer une garantie dégressive sur trois ans pour les communes qui perdent la DSU en raison de la baisse de leur population en-dessous des 10 000 habitants. Cette garantie dégressive (90 % la première année, 75 % la deuxième année, 50 % la troisième année) leur permettrait d’absorber plus aisément l’impact des baisses de dotations sur leur budget.
Il convient d’ailleurs de noter que des garanties de sortie sur 5 ans, voire 10 ans, sont d’ores et déjà applicables en matière de DSU dans certaines situations. C’est en particulier le cas des communes perdant la DSU en raison du passage de leur population en-dessous de 5 000 habitants, qui bénéficient d’une garantie dégressive sur 10 ans.
Il est également précisé que, comme pour la plupart des mécanismes de garanties existant dans la DGF, les garanties proposées dans l’amendement sont financées au sein de l’enveloppe considérée, (en l’occurrence ici la DSU) ; sans coût pour l’Etat, leur impact sur les communes éligibles à la DSU serait limité, compte-tenu du caractère dégressif de la garantie et du petit nombre de communes qui seraient concernées. Ainsi, sur les six dernières années, c’est au maximum une dizaine de communes au total qui auraient été couvertes par la garantie prévue par l’amendement, soit en moyenne deux communes chaque année. Pour ces communes, la DSU perdue lors du franchissement du seuil représentait en général entre 2 % et 4 % de leurs recettes de fonctionnement, cette part pouvant aller jusqu’à 9%, impliquant dès lors une perte significative pour le budget.
Enfin, sur un plan technique, la garantie proposée par l’amendement est calculée en appliquant le taux de garantie (90%, 75% ou 50% selon l’année considérée) au montant de DSU perçu par la commune l’année précédant le passage en-deçà du seuil de 10 000 habitants. Le calcul tient compte également de l’entrée des communes dans la DSR : le montant de garantie à verser est ainsi diminué du montant de DSR nouvellement perçu par les communes pour l’année considérée.