Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 143 , 144 , 150) |
N° II-504 rect. 2 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, M. FARGEOT, Mme Nathalie GOULET, M. Stéphane DEMILLY, Mme PATRU, MM. BONNEAU, PARIGI, MENONVILLE et HENNO, Mme GUIDEZ, M. Pascal MARTIN, Mmes JACQUEMET et BILLON, M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, PERROT, SAINT-PÉ, Olivia RICHARD et GACQUERRE, M. DELCROS, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DUFFOURG et VANLERENBERGHE ARTICLE 61 |
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
....° Le dix-huitième alinéa du même article L. 2334-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, pour les communes devenant éligibles en ce qu’elles représentent au moins 15 % de la population du canton à la suite du redécoupage cantonal issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2015. » ;
Objet
La première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton, ainsi qu’aux communes regroupant au moins 15% de la population du canton.
Pour ce faire, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014.
Cela afin d’éviter que, dans le cadre du redécoupage cantonal de 2015, les communes qui n’étaient plus appelées à avoir une population représentant plus de 15 % de la population du canton mais qui avaient pourtant parfois réalisé des équipements structurants, ne voient cette part de la DSR disparaître.
Or, il n’a pas été pris en compte le cas inverse : celui de communes qui représentent plus de 15% de la population d’un canton redécoupé, sans nécessairement être Bourg-centre, mais qui doivent pourtant assumer des charges de centralité.
Cela concerne fort heureusement peu de communes, mais c’est profondément injuste et injustifié.
Cet amendement vise donc, pour les communes qui dépassent 15% de la population cantonale après redécoupage, à intégrer la prise en compte d’une limite territoriale de canton au 1er janvier 2015 pour l’éligibilité à la première fraction de la DSR.