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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-248 rect.

4 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Jean-Michel ARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64


Après l’article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant d’un milliard d’euros.

Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV du présent article. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions des VI et VII.

II. – A. La première contribution porte sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :

1° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.

2° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.

Le montant de la contribution définie en application du présent A est réparti à parts égales entre les communes, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.

B. 1. Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ;

2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis au 1° et 2° du présent 1, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, tel que défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis au 1° et 2° du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

C. Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :

1° les communes dont l’indice synthétique défini au 1 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La contribution calculée afin d’atteindre la moitié du montant défini en application du A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des communes, d’autre part. La population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond ou est inférieure à 1 000 euros, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C.

La contribution calculée chaque année afin d’atteindre la moitié du montant défini en application du A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part. La population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.

III. – A. La deuxième contribution porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :

1° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des départements mentionnés au présent A et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.

2° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des départements mentionnés au présent A et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.

B. Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent III les collectivités de fragilité sociale, calculé dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian.

La contribution calculée afin d’atteindre le montant défini en application du A du présent III est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, multipliée en fonction de leur population, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale.

La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent C.

IV. – A. La troisième contribution porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :

1° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des collectivités mentionnées au présent A et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.

2° Le produit :

a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;

b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des collectivités mentionnées au présent A et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.

B. La contribution calculée afin d’atteindre le montant défini en application du A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, sans que le prélèvement de chaque collectivité ne puisse dépasser 2% des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.

Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent C.

V. – La contribution est notifiée par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal official, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.

Il est imputé sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, mensuellement à compter de la date de notification.

VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV est mis en réserve.

VII. – A. Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et établissements contributeurs au prorata de leur contribution.

B. Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux départements mentionnés au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux départements contributeurs au prorata de leur contribution.

C. Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.

D. Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.

Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.

VIII. – Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 2336-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : « , avant abondement dans les conditions définies aux VII et VIII de l’article 65 de la loi n° 2024-        du       décembre 2024 de finances pour 2025. » ;

b) Le 2 est abrogé ;

2° Au début du I de l’article L. 2336-3, sont ajoutés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies aux VII et VIII de l’article 65 de la loi n° 2024-  du        décembre 2024 de finances pour 2025, » ;

IX. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article 65 de la loi n° 2024-        du        décembre 2024 de finances pour 2025. ».

X. – L’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article 65 de la loi n° 2024-   du        décembre 2024 de finances pour 2025. ».

2° Le III est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « sommes prélevées en application du II » sont remplacés par les mots : « ressources du fonds » et le mot : « même » est supprimé.

b) A la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ».

XI. – A. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des II à IV et des VII à VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. La perte de recettes résultant pour l’État du A du présent XII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise, en proposant un dispositif identique à celui adopté par la commission des finances à l’initiative de son rapporteur spécial, Stéphane Sautarel, à créer un nouveau mécanisme de mise à contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques, en remplacement du fonds de réserve – dont la suppression est parallèlement proposée.

En effet, les collectivités territoriales, dont la bonne gestion n’est plus à prouver, doivent participer à l’effort de redressement des finances publiques, même si cette participation doit être réduite à 2 milliards d’euros sur les 5 milliards d’euros initialement demandés par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2025.

Cet amendement prévoit ainsi un dispositif nouveau, qui n’opère aucun prélèvement de ressources au profit de l’État mais vise uniquement à lisser dans le temps les recettes des collectivités territoriales qui sont en mesure de contribuer au redressement des comptes publics.

La contribution au titre de ce dispositif serait de 1 milliard d’euros en 2025, répartie entre le bloc communal, les départements et les régions en tenant compte du niveau des recettes de chaque catégorie de collectivités mais aussi de leurs situations financières relatives, mesurées par leur taux d’épargne brute moyen. Il est en effet nécessaire de prendre en compte, notamment, la situation globalement très dégradée des départements.

Au sein de chaque catégorie de collectivités, la contribution serait répartie entre celles dont les capacités contributives sont les plus importantes au regard de leur population, de leur potentiel financier par habitant et de leur revenu par habitant, de manière progressive afin d’éviter tout effet de seuil.

Dans tous les cas, aucune collectivité ne contribuerait au-delà de 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement.

Enfin, ce dispositif permet très largement de reverser les sommes mises en réserve aux collectivités contributrices, mais ménage une marge de péréquation si certaines collectivités souhaitaient renforcer leurs liens de solidarité. Le comité des finances locales (CFL) resterait compétent uniquement pour majorer ou minorer la part de péréquation de chaque contribution, afin de tenir compte du souhait des collectivités exprimé en son sein.



NB :Rectification à la demande de l'auteur pour le rendre identique au II-11