Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 143 , 144 , 524) |
N° II-2221 22 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 421-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite. »
II. – L’article L. 135 M du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 M. – L’administration fiscale transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions mentionné à l’article L. 422-1 du même code les informations relatives à la situation des auteurs de dommages et des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu’ils ont provoqués.
« Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions liées aux recours subrogatoires exercés contre les auteurs de dommages consécutifs à l’indemnisation du préjudice de leurs victimes en vertu des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances et de l’article 706-11 du code de procédure pénale, les agents des fonds mentionnés au premier alinéa, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre. »
Objet
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sont des organismes de solidarité nationale qui indemnisent des victimes d’infractions, de terrorisme ou d’accidents de la route dont les auteurs ne sont pas assurés. Ces fonds sont principalement financés par des prélèvements obligatoires sur les contrats d’assurance.
Une fois les victimes indemnisées, le FGTI et le FGAO engagent des actions récursoires contre les auteurs des dommages afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.
Or la mise en œuvre de ces actions peut être rendue difficile en l’absence d’information précise sur l’état des revenus ou du patrimoine de leurs auteurs, voire en présence de stratégies d’organisation de l’insolvabilité visant à empêcher les fonds d’exercer leurs recours. En 2023, le produit des recours engagés par les fonds contre les auteurs représentait une part limitée de leur budget (environ 10% de leurs recettes totales), ce qui fait peser sur la collectivité l’essentiel de la charge des indemnisations.
Afin d’accroître le taux de recouvrement du FGTI et du FGAO, de diminuer leur besoin en prélèvements obligatoires et de réduire les charges de l’État, le présent amendement a pour objet d’ouvrir et de faciliter l’accès des fonds à certaines informations détenues par des administrations, collectivités publiques ou autres organismes vis-à-vis de leurs débiteurs pour les besoins de leurs actions récursoires.
En premier lieu, l’amendement prévoit d’octroyer au FGAO le même droit à la consultation d’informations concernant ses débiteurs que le FGTI. Dans leurs rédactions actuelles, l’article 706-11 du code de procédure pénale et l’article L. 135 M du livre des procédures fiscales autorisent déjà le FGTI à demander à divers organismes et à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de lui transmettre ponctuellement les informations nécessaires à l’exercice de ses missions, contrairement au FGAO qui ne bénéficie aujourd’hui d’aucune transmission de données.
Le FGTI et le FGAO étant des fonds jumeaux qui exercent des missions similaires, le présent amendement vise donc à permettre au FGAO, à l’instar du FGTI, de bénéficier, de la part de certains organismes énumérés par la loi, d’informations sur la situation des débiteurs du fonds dans le cadre de transmissions ponctuelles d’informations nécessaires à l’exercice de ses missions.
Le présent amendement vise, en second lieu, à autoriser certains collaborateurs du FGTI et du FGAO à consulter directement certaines applications de la DGFiP pour mener à bien leurs missions telles que les applications ou fichiers fiscaux PATRIM, BNDP, FICOBA et FICOVIE, qui contiennent des informations sur le patrimoine des auteurs d’infraction, aux fins de faciliter le recouvrement des sommes préalablement décaissées au profit des victimes. Le nombre d’interrogation des fichiers est en effet important, puisque les fonds sont créanciers de plus de 150 000 auteurs de dommages et condamnés.
Cet accès se fera sous certaines conditions et, notamment, dans le respect du secret fiscal. Ainsi, compte tenu du caractère personnel des données recensées dans ces fichiers, cet accès sera réservé à un nombre limité de collaborateurs, individuellement désignés et spécialement habilités.