Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 143 , 144 , 524) |
N° II-2218 22 janvier 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 59 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’État rembourse une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident aux agents civils et militaires qu’il emploie à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie lorsqu’ils sont affiliés aux régimes locaux de sécurité sociale dans ces territoires.
L’État rembourse également une partie du montant de ces mêmes cotisations aux agents civils et militaires qu’il emploie dans les îles Wallis-et-Futuna.
Le montant du remboursement de cotisations et ses conditions de versement sont fixés par décret.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 2025.
Objet
Cet amendement vise à remédier à trois inconvénients légistiques dans la rédaction actuelle de l'article 59.
D'une part, l'article 59 inscrit dans le code général de la fonction publique l'obligation pour l’État de prise en charge des cotisations de protection sociale complémentaire pour les risques maladie, famille et accidents du travail des agents civils et militaires de certaines collectivités d'outre-mer. Or ce code ne concerne que les agents civils. L'obligation de prise en charge a pourtant vocation à s'appliquer également aux agents militaires. L'inscription de la disposition dans le code général de la fonction publique uniquement emporte donc un risque d'insécurité juridique.
D'autre part, les dispositions de l'article 59 ont vocation à être temporaires, tant que ne sont pas étendus les contrats collectifs de protection sociale complémentaire de la fonction publique, encore non finalisés, aux fonctionnaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Inscrire les dispositions dans un code n'est donc pas nécessaire.
Enfin, cet amendement vise à préciser certaines formulations.
Par ailleurs, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025 permet de prémunir les agents civils de certaines collectivités d'outre-mer contre le risque d'une absence de prise en charge par l’État des cotisations de protection sociale complémentaire pendant quelques semaines, entre le 1er janvier 2025 et l'entrée en vigueur du présent projet de loi de finances, ce qui constituerait une rupture d'égalité entre agents. En effet, les autres agents de la fonction publique d’État bénéficient normalement à partir de 2025 d'un nouveau régime de protection sociale complémentaire en santé qui repose sur la souscription par les employeurs de contrats collectifs, auxquels les employeurs publics doivent contribuer à hauteur de 50 %. L'article 58 du présent projet de loi de finances décale l'entrée en vigueur de cette obligation à 2026, mais prévoit en échange une compensation à hauteur de 15 euros par agent en 2025.