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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 143 , 144 , 524)

N° II-2212 rect. quater

22 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 76 bis de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires, peuvent choisir, lors de leur prise de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie et pour la durée de celui-ci, de cotiser au régime prévu à l’article 76 de la présente loi au-delà de la fraction maximale prévue au I du même article 76, sur les indemnités spécifiques à leur affectation dans ces territoires, versées mensuellement et correspondant à une majoration de leur traitement ou solde, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, La liste des indemnités concernées est précisée par décret. » ;

2° Au 2° du IV, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 1er mai » ;

3° Au V, les mots : « pendant une période limitée à six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du même I » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 ».

II. – Les dispositions prévues au 1° du I s’appliquent aux fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires dont la prise de poste ou le changement de poste à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie intervient à compter du 1er avril 2025. Les dispositions réglementaires d’application du 1° du I peuvent au plus tôt rétroagir à cette date.

Objet

Le présent amendement précise l’assiette de la cotisation volontaire au régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP), afin de prévoir que seules les indemnités spécifiques à l’affectation sur les territoires concernées, versées mensuellement et dont le montant est obtenu par majoration du traitement ou de la solde, sont prises en compte. A ce titre, sont notamment exclues l’indemnité de résidence, la nouvelle bonification indiciaire, l’indemnité de sujétion géographique, l’indemnité d’éloignement et les accessoires de traitement ou les primes et indemnités sur lesquelles la majoration peut porter. Dans un souci d’intelligibilité, il renvoie à un décret le soin de préciser la liste des indemnités prises en compte dans l’assiette de cotisation.

Les dispositions du 1° du I ont vocation à s’appliquer aux prises de poste et changement de poste intervenant à compter du 1er avril 2025.

Par ailleurs, l’amendement procède à la correction d’une coquille figurant au IV de l’article 76 bis de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Enfin, il vise à prolonger, jusqu’au 31 décembre 2025, le délai initialement fixé pour l’exercice du droit de cotiser volontairement au RAFP prévu par le V de l’article 76 bis de la loi précitée au bénéfice de certains fonctionnaires de l’État, magistrats et militaires.