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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 143 , 144 , 524)

N° II-1985

15 janvier 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 … ainsi rédigé :

« Art. L. 163 …. – Le Centre national de la musique peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements :

 « 1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts ;

« 2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l’imposition mentionnée au 2° de l’article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de soutenir les missions exercées par le Centre national de la musique (CNM) en lui permettant de collecter les données relatives à son financement.

Il prévoit à cet effet un droit de communication qui autorise l’administration fiscale à communiquer au CNM des données relatives à la taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéo-musiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne, prévue à l’article 1609 sexdecies C du code général des impôts, ainsi qu’à la taxe sur les spectacles vivants prévue aux articles L. 452-14 et suivants du code des impositions sur les biens et services.