Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 143 , 144 , 150) |
N° II-193 rect. 3 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUIOL et ROUX, Mme JOUVE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. GROSVALET et MASSET et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-… ainsi rédigé :
« Article L. 1611-1-…. – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une subvention en vue de la réalisation d’un investissement ou d’un projet au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »
Objet
Le présent amendement a vocation à mettre fin à cette doctrine purement administrative en fixant un principe législatif selon lequel collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’Etat.
L’affirmation de l’Etat à « renforcer les intercommunalités » s’est assortie de modifications législatives et de pratiques dans l’Etat local fragilisant les communes. La mise en place de dispositifs contractuels et partenariaux par l’Etat, type contrats de ruralité ou CRTE, est la traduction de la volonté de l’Administration d’établir une doctrine contraignant les collectivités territoriales s’inscrivent dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d’investissement, à l’instar de la DSIL. Certaines communes et particulièrement en milieu rural, se retrouvent parfois exclues du bénéfice de certaines ressources et ainsi contraintes de reporter voire d’annuler leurs projets d’investissement.