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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL, EMPLOI ET ADMINISTRATION DES MINISTÈRES SOCIAUX

(n° 143 , 144 , 147)

N° II-1431

1 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 64


Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Il est institué un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé “activité partielle de longue durée rebond" destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. 

L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou de la conclusion d'un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle de longue durée rebond, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi et la formation professionnelle. L’accord collectif ou le document mentionné au II précise notamment les actions mentionnées à l’article L. 6313-1 d code du travail proposées aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond en application des engagements précités.

Les engagements pris par l’employeur sont applicables sur l’ensemble de la durée d’application de l’accord ou du document mentionné au II. L’autorité administrative s’assure du respect de ces engagements. Elle peut demander le remboursement des allocations d’activité partielle rebond perçues par l’employeur en cas de non-respect de ces engagements. 

II.- L'entreprise qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle de longue durée rebond en application d'un accord de branche mentionné au I élabore, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle. 

III.- L'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I ou le document mentionné au II est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. 

L'accord de branche est étendu dans les conditions définies à l'article L. 2261-15 du code du travail. 

IV.- L'autorité administrative valide l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I du présent article dès lors qu'elle s'est assurée : 

1° Des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ; 

2° De la présence dans l'accord de l'ensemble des dispositions mentionnées au même I. 

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision. 

V.- L'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur en application d'un accord de branche mentionné au II, après avoir vérifié : 

1° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe ; 

2° La présence de l'ensemble des dispositions mentionnées au I ; 

3° La conformité aux stipulations de l'accord de branche ; 

4° La présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi et de formation professionnelle mentionnés au I. 

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. 

VI.- L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné au I et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document élaboré par l'employeur mentionné au II. 

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. La décision prise par l'autorité administrative est motivée. 

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa du présent VI vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent. 

La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. 

VII.- Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie de la partie législative du code du travail sont applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, à l’exception du III de l’article L. 5122-1. 

VIII.- Le présent article est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation, dans les conditions prévues au III, à compter du 1er janvier 2025 et au plus tard le 31 décembre 2025. 

Des avenants de révision des accords collectifs mentionnés au deuxième alinéa du I ou des documents adaptant les documents unilatéraux mentionnés au II peuvent être transmis à l'autorité administrative après le 31 décembre 2025 pour validation ou homologation dans les conditions respectivement prévues au IV et au V. 

Une entreprise couverte par un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe mentionné au I ou par un document pris en application d'un accord de branche mentionné au II ne peut pas bénéficier, concomitamment et sur l’ensemble de la durée de l’accord ou du document, du dispositif prévu au présent article et du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé " activité réduite pour le maintien en emploi »  prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 

Objet

Depuis le début de l’année 2024, les défaillances d’entreprises sont en augmentation dans un contexte d’incertitude économique caractérisé par une croissance plus faible, des difficultés de financement des entreprises et un ralentissement de la demande intérieure. Au troisième trimestre 2024, près de 13 100 défaillances d’entreprises ont été enregistrées, pour 49 300 emplois concernés. A ce jour, l’emploi menacé croît de 9% sur un an. Compte tenu de la hausse des prix de l’énergie et des effets de la concurrence internationale, le secteur de l’industrie est particulièrement exposé aux risques de défaillance et de restructuration. 

Ce contexte d’augmentation des défaillances d’entreprises se traduit, en matière d’emploi, par la progression du nombre de plans de sauvegardes de l’emploi en 2024.

Les prévisions pour l’année 2025 indiquent que ce contexte de ralentissement d’activité et de fragilisation de l’emploi pourrait se poursuivre au cours des prochains mois. Dans ce cadre, le Gouvernement souhaite renforcer son soutien en faveur du maintien dans l’emploi des salariés des entreprises menacées par d’importants risques de restructuration en raison de la conjoncture économique, mais dont l’activité n’est pas menacée à plus long terme. 

Le dispositif d’activité partielle longue durée avait été créé en 2020 pour une durée déterminée pour répondre au besoin des employeurs confrontés à une réduction d'activité durable qui ne serait pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif ayant été conçu comme limité dans le temps, il n’est plus possible pour de nouvelles entreprises de mobiliser ce dispositif depuis le 1er janvier 2023. Seules les entreprises déjà couvertes par un accord ou un document unilatéral avant cette date peuvent continuer à en bénéficier, dans la limite des durées plafonds du dispositif, qui s’éteindra progressivement jusqu’au 31 décembre 2026.  

Dans le contexte de dégradation de la conjoncture et d’extinction progressive du dispositif d’activité partielle longue durée, le Gouvernement propose donc la création d’un nouveau dispositif spécifique de soutien aux entreprises intitulé « activité partielle de longue durée rebond », afin d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés des entreprises en difficulté. Ce dispositif, plus favorable que l’activité partielle de droit commun s’agissant notamment de sa durée de mise en œuvre et de ses taux de prise en charge, et non cumulable avec ce dernier, sera mobilisable par l’entreprise via un accord collectif conclu à son niveau ou un document unilatéral pris sur le fondement d’un accord de branche. Le bénéfice du dispositif ne sera possible que si des engagements ambitieux en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle sont pris par l’employeur. Les entreprises adoptant ce dispositif pourront réduire l’horaire de travail de leurs salariés et recevoir en contrepartie une allocation afin d’en alléger le coût. Les salariés recevront également une indemnité, afin de limiter l’impact sur leur rémunération de l’entrée dans ce dispositif. Ces paramètres, ainsi que la durée maximale de recours au dispositif seront fixés par le pouvoir réglementaire.

Les employeurs devront transmettre leurs accords collectifs ou documents unilatéraux à l’autorité administrative pour validation ou homologation sur une période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.