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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-1426

2 décembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 61


I. – Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le d du 4° de l’article L. 2334-21 est ainsi rédigé :

« d) D’un coefficient multiplicateur égal à 1,3 pour les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé en zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralité revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° 2024-XXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025 » ;

II. – Après l'alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’avant-dernier alinéa L’article L. 2334-22 est ainsi rédigé :

« Les communes dont le territoire ou une partie du territoire est situé dans des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et les communes qui bénéficient des effets du classement en zone France ruralité revitalisation pour l’ensemble ou une partie de leur territoire en application du III de l’article 27 de la loi n° 2024-XXX du XX décembre 2024 de finances pour 2025, bénéficient d’un coefficient multiplicateur égal à 1,2 » ;

III. – Après l'alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le sixième alinéa de l’article L. 2334-22-1 est complété par les mots : « à l’exception du coefficient multiplicateur mentionné à son avant-dernier alinéa ».

Objet

Depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) a été remplacé par un nouveau zonage unique, dénommé France ruralités revitalisation (FRR).

Conformément aux articles L. 2334-21 et L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales tels que modifiés par la loi de finances pour 2024, les communes situées en zone FRR, bénéficient d’une majoration de leurs attributions au titre des fractions « bourg-centre » et « péréquation » de la dotation de solidarité rurale (DSR). Cette majoration est de 30 % dans le cadre de la DSR « bourg-centre » et de 20% dans le cadre de la DSR « péréquation ».

Le III de l’article 27 du présent projet de loi de finances permet aux communes qui ont perdu le bénéfice du régime des ZRR de bénéficier en contrepartie, jusqu’au 31 décembre 2027, des effets du dispositif des zones FRR.

En cohérence avec cette disposition, le présent amendement, à son I et son II, vise à étendre le bénéfice des majorations des fractions « bourg-centre » et « péréquation » de la DSR aux communes qui ont perdu le bénéfice du régime des ZRR sans être classées en FRR.

Enfin, à son III, le présent amendement assure une mesure de coordination légistique. En l’état actuel du droit, l’article L. 2334-22-1 du CGCT relatif à la répartition de la fraction « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR), renvoie à l’article L. 2334-22 du même code, relatif à la répartition de la fraction « péréquation » de la DSR. Depuis la loi de finances pour 2024, le législateur a ajouté à la répartition de la fraction « péréquation » de la DSR un coefficient multiplicateur pour les communes classées dans le zonage France ruralité revitalisation (FRR). Dès lors que l’intention du législateur était de n’appliquer ce coefficient multiplicateur qu’au seul calcul de la fraction « péréquation » de la DSR, le présent amendement explicite le fait que les modalités de répartition des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR ne sont plus strictement identiques.