Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 143 , 144 , 150) |
N° II-125 rect. 3 décembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, PELLEVAT et SAVIN, Mme BELRHITI, MM. Jean Pierre VOGEL, Daniel LAURENT et HOUPERT, Mmes DREXLER, BELLUROT, NOËL et BELLAMY, M. GENET, Mme Pauline MARTIN et MM. LEFÈVRE, BOUCHET, PANUNZI et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 |
Après l’article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le d de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Les communes nouvelles dont au moins une commune fondatrice respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 2° . Le cas échéant, les communes-communautés dont l’ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre respecte les conditions d’éligibilité mentionnées au 1°. L’attribution de cette dotation tient compte du nombre de leurs communes fondatrices. »
Objet
Chaque année, les circulaires envoyées par la DGCL aux préfectures précisent que « les communes nouvelles sont éligibles de droit à la DETR durant trois années à compter de leur création si l’une de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédant leur création ».
Cependant, de nombreuses communes nouvelles connaissent une baisse significative du nombre de dossiers éligibles à l’attribution de la DETR sur leur territoire.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’inscrire dans la loi le principe de l’éligibilité à la DETR des communes nouvelles dont une commune fondatrice remplissait les critères nécessaires, ainsi que de tenir compte du nombre de communes fondatrices des communes nouvelles afin qu’elles ne soient pas pénalisées dans l’attribution de cette dotation du seul fait de leur regroupement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’Association des Maires de France.