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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 143 , 144 , 150)

N° II-1049

29 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


Article 45

(État G)


Après l’alinéa 1052

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Part des atteintes à l’environnement réparées au titre du préjudice écologique

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à créer un nouvel indicateur budgétaire afin de mesurer combien d’actions en réparation du préjudice écologique ont été ordonnées par rapport à l’ensemble des décisions reconnaissant une atteinte à l’environnement.

La reconnaissance juridique du préjudice écologique, et plus encore le développement des actions de réparation des atteintes à l’environnement, a été lente. Il fallait attendre 1993 pour que la convention de Lugano reconnaisse pour la première fois l’atteinte aux personnes pouvant résulter de l’altération de l’environnement, et ce n’est que depuis la jurisprudence Eureka que l’existence d’un préjudice écologique est reconnu indépendamment des autres formes de préjudice.

Depuis, le préjudice écologique a été inscrit dans la loi et il est désormais possible d’engager des actions pour demander réparation du préjudice écologique sur le fondement de l’article 1248 du code civil. Il n’empêche que les tribunaux ordonnent toutefois rarement des actions en réparation du préjudice écologique.

Les barrières sont multiples. Entre autres, l’action en réparation n’est possible que si l’atteinte à l’environnement est considérée comme « non négligeable », critère apprécié de manière assez restrictive par la jurisprudence. En parallèle, grand nombre d’auteurs des atteintes à l’environnement sont condamnés non pas pour le préjudice écologique, mais pour d’autres types de préjudice, comme le préjudice moral subi par certaines associations.

Surtout, l’action en réparation peut échouer à cause d’une expertise judiciaire insuffisante ou un inventaire difficilement réalisable. De telles expertises sont en effet difficiles à réaliser et les estimations sont complexes, comme le montre l’arrêt n° 18330000441 de la 6e chambre du tribunal correctionnel de Marseille du 6 mars 2020 qui précède à une estimation minutieuse des dommages causés par une activité de pêche illicite dans le Parc National des Calanques.

Indépendamment du cadre judiciaire du préjudice écologique, il convient de donner à la justice environnementale les moyens pour évaluer l’atteinte à l’environnement, condition sine qua non pour la réparation du préjudice environnemental.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de créer un nouvel indicateur budgétaire mesurant l’objectif « Adapter et moderniser la justice ». Cet indicateur mesurerait annuellement la part des décisions judiciaires qui ordonnent une action pour réparation du préjudice écologique parmi les décisions ayant reconnu une atteinte à l’environnement.