Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-999 20 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT, BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues » sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;
2° L’article 210 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;
b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;
c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- Après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47 1775 du 10 septembre 1947 et » ;
- Le mot : « précitée » est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement du groupe SER a été élaboré avec la Confédération générale des Scop et vise à aligner le régime fiscal applicable aux Scic dans le cadre de transformations, avec celui en Scop, par souci de cohérence, de simplification, et pour lever les freins à certaines transformations en Scic.
Pour rappel, les Scic sont des sociétés formées autour d’un projet coopératif d’intérêt collectif, qui combinent gouvernance multipartite, ancrage local, lucrativité limitée et implication citoyenne. On en dénombre 1400 sur le territoire, qui œuvrent dans tous les domaines d’activité : fourniture d’électricité (Enercoop), solution de mobilité (Citiz, Mobicoop), plateformes (Tënk, Label Emmaüs…). 1 SCIC sur 2 comporte une collectivité territoriale à son capital. Elles connaissent un développement exponentiel, avec une croissance de 200% entre 2014 et 2022.
L’article 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 prévoit la possibilité et les conditions pour qu’une société puisse se transformer en société coopérative d’intérêt collective (Scic) : « L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l'actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » Cet article est calqué sur la rédaction de l’article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
L’Autorité des normes comptables a publié ce règlement (règlement ANC n°2021-04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n°2009-07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d’une société en Scop) en appliquant aux Scic le même régime qu’aux sociétés coopératives de production (Scop).
Or, le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une Scop inclut également les articles 160 quater et 210-D du code général des impôts :
- L’article 160 quater précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée pour l’associé qui se retire de la société à l’issue de sa transformation en Scop, à une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
- L’article 210-D applique à l’écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps calquée sur le régime des fusions : les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables sont réintégrées par cinquième dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans à compter de l’exercice de transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures sont calculés sur la nouvelle base comptable. Les plus-values sur éléments non amortissables font l’objet d’un report de taxation jusqu’à la cession à titre onéreux par la Scop.
Autrement dit, le législateur a aligné les modalités de transformation en SCIC prévues dans la loi de 47 avec celles en SCOP prévues dans la loi de 78, l’esprit du règlement de l’ANC tend également vers cette harmonisation, en revanche, le régime prévu par le CGI ne va pas au bout de cette logique en y incluant les SCIC.
Or, les plus-values latentes constatées à l’occasion d’une transformation en SCIC sont imposées immédiatement : en effet, en cas de transformation, la société en SCIC doit avoir la capacité d’assumer le prix de la cession, ainsi que la taxe sur l’écart de valorisation, qui doit être acquittée immédiatement. En cas de large écart de valorisation, ce traitement fiscal est un frein à la transformation.
Ces deux articles précisent le régime applicable et aménagent ses conséquences dans le temps, mais n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition : le report de taxation court jusqu’à l’opération de cession, qui sera alors soumise au droit commun en matière fiscale.