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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-953 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL et OUIZILLE, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.

Objet

Le présent amendement du groupe SER, porté de manière conjointe par l'ensemble des groupes de gauche à l'Assemblée nationale, vise à instaurer une taxe exceptionnelle sur les super-dividendes distribués par les très grandes entreprises qui ont profité́ de la succession de crises.

La contribution ici proposées s'applique uniquement aux entreprises faisant plus d'un milliard de chiffre d'affaires, et lorsque leurs distributions de dividendes dépasse de 20% la moyenne des dividendes distribués les 5 années précédentes. La fraction qui dépasse ces 20% se voit alors appliquer un taux de 5 %.

Selon le rapport du gestionnaire d'actifs Janus Henderson, les grandes entreprises françaises ont continué́ de verser des dividendes à des niveaux records. Les 40 grandes entreprises françaises ont distribué́ à leurs actionnaires plus de 63 milliards d’euros l’an dernier, en hausse de 8,7% sur un an.

Parmi les grandes entreprises françaises concernées : BNP Paribas, Sanofi, Axa, LVMH, ou Total. Les entreprises françaises étaient déjà les plus distributrices de dividendes en 2021, les versements avaient déjà doublé par rapport à 2020.

Ainsi Total, par exemple, qui ne déclare pas de bénéfices en France en 2021, trouve malgré cela le moyen de verser 2,62 milliards d'euros de dividende au titre d'un seul trimestre. Rapporté aux 550 000 actionnaires, cela signifie un montant moyen versé par actionnaire de 4 764 €, pour un seul trimestre ! En parallèle, ce sont 7 milliards d'euros de rachats d'action qui sont prévus sur 2022. En outre, le groupe prévoit des dividendes et rachat d'action dans le même ordre de grandeur en 2023.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 13 vers l'article additionnel après l'article 11.