Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-933 rect. 21 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BRIQUET et ESPAGNAC, MM. ÉBLÉ, FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. DARRAS, FAGNEN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU, LINKENHELD et LUBIN, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
le revenu du foyer fiscal tel que défini au II est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune
par les mots :
la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 000 000 €
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur nette taxable du patrimoine est définie comme la valeur des biens, droits et valeurs imposables déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
III. – Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° le montant résultant de l’application d’un taux de 1 % à la valeur nette taxable du patrimoine tel que définie au I ; »
V. – Alinéa 9
Après les mots :
de l’article 1417
Supprimer la fin de cet alinéa.
VI. – Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
VIII. – Alinéas 22 et 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement du groupe SER instaure une contribution minimum de 1 % sur les patrimoines nets supérieurs à 100 millions d’euros, inspirée des travaux de l’économiste Gabriel Zucman, qui préconise un taux de 2 %. Ce choix d’un taux initial de 1 % vise à poser les bases d’une fiscalité plus équitable sur les plus hauts patrimoines, tout en permettant de constater les effets concrets de cette mesure. Il s’agit de garantir que les foyers les plus aisés contribuent à hauteur de leurs capacités réelles, en cohérence avec le principe de justice fiscale.
Le dispositif prévoit que, si le total des impôts acquittés par ces contribuables — incluant l’impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), et la contribution sociale généralisée (CSG) — est inférieur à 1 % de la valeur nette de leur patrimoine, ils paieront la différence. Cette contribution vise à corriger l’injustice fiscale découlant de la dégressivité, favorisant souvent les très hauts patrimoines grâce à des stratégies d’optimisation qui limitent leur imposition effective.
L’étude de l’Institut des Politiques Publiques (IPP) de juin 2023 (« Quels impôts les milliardaires paient-ils ? » Note IPP n° 92, par Laurent Bach, Antoine Bozio, Arthur Guillouzouic et Clément Malgouyres) a montré que les 0,1 % des ménages les plus riches profitent d’une fiscalité proportionnellement plus faible que celle des ménages modestes. En ciblant les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, cette contribution porte spécifiquement sur les actifs les plus significatifs et souvent les plus illiquides.
Enfin, la définition de la « valeur nette taxable du patrimoine » repose sur les règles en matière de droits de mutation par décès et inclut notamment les parts et actions de sociétés industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou libérales. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, le législateur dispose ainsi d'une base légale et proportionnée pour cibler ces patrimoines tout en respectant le principe d’égalité devant les charges publiques et en évitant tout caractère confiscatoire de l'impôt.