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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-888

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription par les associés coopérateurs de parts sociales dans une société coopérative d’entreprises

« Art. 244 quater …. – Les associés coopérateurs qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative d’entreprises régie par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’artisanat, dans une coopérative d’entreprises de transport routier régie par les articles L 3441-2 et suivants du code des transports, par les dispositions des articles L. 931-5 à L. 931-30 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2030, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les coopératives sont la deuxième entreprise des associés coopérateurs. Dans tous les secteurs (artisanat, pêche, transport routier…), elles leur apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique et d’emploi ancrées dans les territoires. Le sociétariat et la contribution au capital sont exclusivement du seul fait des entrepreneurs associés. La démocratie coopérative (un associé égale une voix) et la lucrativité limitée (intérêts aux parts optionnels et plafonnés) font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs ; elles s’autofinancent quasi-exclusivement auprès de leurs sociétaires. Aussi, ces derniers payent chaque année de l’impôt (IR, IS) lorsque leurs ristournes coopératives sont transformées en parts sociales, alors que ces sommes ne sont pas disponibles pour leurs entreprises (trésorerie). Cette situation est de nature à décourager les associés coopérateurs à renforcer les fonds propres de leur coopérative.

Ce sujet de l’auto-financement via le renforcement du capital social, plutôt que par l’endettement (emprunt), est d’une actualité toujours brûlante au regard des taux directeurs, des prêts bancaires. Le regroupement en coopérative permet aux entrepreneurs indépendants de rompre leur isolement et de se développer durablement dans les territoires à proximité de leurs concitoyens. Elle leur apporte un panel de services et solutions mutualisés à la hauteur des exigences réglementaires, environnementales et économiques de notre société moderne. Le rôle économique et social de ce modèle d’entreprendre plus que centenaire doit être encouragé et pérennisé. Or, les coopératives d’entreprises sont en quête permanente de fonds propres pour se développer et consolider leurs relations avec leurs différents partenaires (fournisseurs, clients, notation Banque de France, établissements prêteurs, assureurs-crédits, etc…).

Le présent amendement propose la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entrepreneurs qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin de les inciter à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative. Il s’agit pour eux d’un engagement a minima sur cinq ans de rester dans la coopérative, ce qui constitue un élément de sécurisation supplémentaire pour la coopérative alors que ses membres, indépendants, sont libres de se retirer à tout moment.

Au regard de l’ensemble de ces gains escomptés (renforcement des fonds propres de la coopérative, sécurisation et engagement des coopérateurs), le coût de la mesure pour les finances publiques est faible puisque le montant estimatif constaté de nouvelles parts sociales (souscription initiale ou supplémentaire, transformation de ristournes) dans les différentes familles coopératives s’élève à environ 20 millions d’euros par an, soit une moindre rentrée fiscale directe d’environ 5 millions d’euros par an.