Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-818 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS, ESPAGNAC, DANIEL et LINKENHELD et MM. TISSOT, BOURGI, PLA, CHAILLOU, Michaël WEBER, GILLÉ, ZIANE et MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 261 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les frais professionnels afférents » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les groupements contribuent directement à l’exercice d’activités d’intérêt général au sens du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 du code général des impôts, des adhérents peuvent être redevables de la TVA pour certaines de leurs opérations, à titre obligatoire ou sur option, sans exclure le groupement du bénéfice de l'exonération au titre des services qu'il leur rend. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à limiter les risques de contamination fiscale au sein d’un groupement afin, in fine, de favoriser les coopérations sur les territoires.
En premier lieu, cet article propose d’inclure dans la facturation les frais de gestion qui rendent effectif les services rendus. L’ajout de ces frais permet de facturer à un prix prenant en compte intégralement la charge de travail qui incombe au groupement dans la réalisation du service rendus.
En deuxième lieu, le présent article propose de consacrer l’article 132 de la directive 2006/112/CE du conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que le rescrit fiscal BOI- RES-000082 publié le 10 février 2021 au sein de l’article 261 B du Code général des impôts.
Plus particulièrement, il assure la reconnaissance légale des assouplissements qui bénéficient aux groupements de moyens prévus par l’administration fiscale en matière d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des services rendus intragroupe prévue en application du Droit européen.
Ces derniers temps, dans le secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE) et plus largement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), il y a une volonté accrue de développer les coopérations entre acteurs sur le territoire. Après la reconnaissance légale des groupes économiques solidaires (LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion) et les Pôles territoriaux de coopération économique (LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire), les mesures proposées permettraient de favoriser la mise en œuvre et le développement des coopérations.
Ainsi, des adhérents non assujettis ou exonérés du paiement de la TVA peuvent faire partie du même groupement que des adhérents redevables de la TVA, sans que cela ait pour effet la contamination fiscale du groupement qui aurait entrainé la facturation de la TVA sur les services rendus auprès de tous ses adhérents.