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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-808 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLATRIX CONTAT et BÉLIM, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme DANIEL et MM. FAGNEN, FÉRAUD, PLA, REDON-SARRAZY, TEMAL et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. »

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541-9 à L541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 de code de l’environnement. » ;

4° L’article 266 nonies est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du même code, le tarif est fixé comme suit :

« a) Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

 

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

 

Unité de perception

 

Quotité (en euros)

 

A partir

 

de 2025

 

A.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

 

tonne

 

65

 

B.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

 

tonne

 

65

 

C.-Installations autorisées relevant à la fois des A et B

 

tonne

 

65

 

D.-Autres installations autorisées

 

tonne

 

65

 

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

 

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

 

Unité de perception

 

Quotité (en euros)

 

A partir

 

de 2025

 

A.-Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

 

tonne

 

25

 

B.-Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3

 

tonne

 

25

 

C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

 

tonne

 

15

 

D.-Installations relevant à la fois des A et B

 

tonne

 

25

 

E.-Installations relevant à la fois des A et C

 

tonne

 

15

 

F.-Installations relevant à la fois des B et C

 

tonne

 

15

 

G.-Installations relevant à la fois des A, B et C

 

tonne

 

15

 

H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

 

tonne

 

7,5

 

I.-Autres installations autorisées

 

tonne

 

25

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les mécanismes de suivi et de contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) afin de garantir une gestion plus rigoureuse des déchets dangereux. Il prévoit une obligation pour les exploitants de produire et de transmettre chaque année un rapport détaillé sur les flux de déchets, précisant leur nature, leur quantité et leur destination finale.

En introduisant cette exigence de transparence, l'amendement a pour objectif de réduire les risques de fraude, d'améliorer la traçabilité des déchets et de fournir aux collectivités et aux citoyens des informations fiables sur les impacts environnementaux locaux.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’association AMORCE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.