Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-807 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLATRIX CONTAT et BÉLIM, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme DANIEL et MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TEMAL et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 7 du I est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 7 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° Le 7 de l’article 266 septies est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 7 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° Le 7 de l’article 266 octies est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 7 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° Le tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,05 |
5° L’article 266 nonies est complété par un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 7 du I du même article. » ;
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une « TGAP Amont » sur les produits manufacturés non essentiels, mis sur le marché sans bénéficier d’une filière de responsabilité élargie des producteurs ou de récupération, afin de financer le service public de gestion des déchets et de réduire le volume de produits non recyclables mis en circulation.
Actuellement, près d'un tiers des déchets ménagers en France, soit environ 200 kg par habitant et par an, est constitué de produits non biodégradables pour lesquels aucune filière de recyclage n’existe, incluant les articles en plastique de grande consommation, comme les produits jetables ou le matériel scolaire, ainsi qu’une multitude d’autres produits (textiles sanitaires, vaisselle, etc.). Malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), près de 50 % des déchets mis en décharge échappent à toute filière de recyclage, rendant impossible l'objectif de diviser par deux le stockage des déchets, fixé par la loi de transition énergétique, sans intervention en amont.
Les entreprises qui mettent sur le marché des produits échappant à toute filière de recyclage n’ont actuellement aucune obligation de contribuer à la gestion des déchets générés par leurs produits, contrairement aux producteurs intégrés dans une filière REP. Cela constitue un avantage injuste pour les acteurs qui ne font pas le choix de l’économie circulaire et aggrave la charge qui pèse sur les collectivités territoriales, lesquelles doivent gérer et financer le traitement de ces déchets, y compris le paiement de la TGAP sur les opérations de collecte et de traitement. Cette situation inéquitable se répercute sur le contribuable local, alors même que les collectivités n’ont aucun pouvoir de décision sur la non-recyclabilité des produits en question.
L'amendement propose ainsi d’instaurer une éco-contribution de 0,05 euro par unité pour les produits non fermentescibles, sans filière de REP, et qui ne peuvent prouver l'existence d'une filière de récupération.
Cette contribution aura pour effet de responsabiliser les metteurs sur le marché en appliquant un signal-prix à la conception, à la mise sur le marché et à la consommation de ces produits, permettant de réduire progressivement les produits non recyclables. Les recettes ainsi générées, estimées à 500 millions d'euros, pourront être réaffectées au développement de l'économie circulaire et au financement des politiques publiques visant la réduction des déchets et l'écoconception des produits.
Enfin, le décret d’application de cette mesure pourra éventuellement prévoir des exonérations pour les petites entreprises, afin de les accompagner sans les pénaliser.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’association AMORCE.