Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-806 rect. bis 26 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLATRIX CONTAT et BÉLIM, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme DANIEL et MM. FAGNEN, FÉRAUD, GILLÉ, PLA, RAYNAL, REDON-SARRAZY, TEMAL et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1520 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la première phrase est supprimée ;
3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) Au III, la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Au IV, le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
2° L’article L. 2333-78 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
» Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
3° Le premier alinéa de l’article L. 2333-79 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L. 2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'instaurer une tarification incitative pour les déchets sur une partie seulement de leur territoire, lorsque des différences objectives de service le justifient.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a introduit l’obligation de proposer une tarification incitative des déchets afin de réduire la quantité d'ordures ménagères résiduelles (OMR) produite en France et d'encourager le tri. Cependant, les objectifs initiaux de cette loi – couvrir 15 millions de Français en 2020 et près de 25 millions en 2025 – sont loin d'être atteints, avec seulement 6 à 7 millions de personnes actuellement concernées par cette tarification. Ce décalage important entre les objectifs et la réalité montre les difficultés rencontrées par les collectivités dans le déploiement de ce dispositif.
Une des principales contraintes réside dans l’impossibilité pour les EPCI de mettre en place la tarification incitative de manière différenciée selon les spécificités de chaque secteur géographique. La généralisation de cette possibilité, aujourd'hui limitée aux expérimentations temporaires, offrirait une souplesse essentielle pour accélérer le déploiement de la tarification incitative dans les zones où elle est la plus efficace.
Ainsi, cet amendement permettrait une application ciblée : par exemple, la tarification incitative pourrait être déployée en milieu périurbain et rural, où l'habitat pavillonnaire facilite l’identification des usagers et la gestion des facturations, sans imposer ce dispositif dans les centres urbains denses où sa mise en œuvre s’avère complexe. Au sein d'un même EPCI, les types de territoires varient et présentent des enjeux différents ; il est donc logique de proposer des solutions adaptées à chaque contexte.
Enfin, en supprimant l'obligation d'harmoniser les modes de financement du service public de gestion des déchets (SPGD), cet amendement favoriserait la pérennisation de la tarification incitative sur les territoires récemment fusionnés. Les collectivités ayant déjà adopté ce dispositif – majoritairement de moins de 30 000 habitants et utilisant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMi) ou la redevance incitative (REOMi) – pourraient ainsi continuer à bénéficier de ses effets positifs pour la transition écologique, en particulier en milieu rural.
Cet amendement, déposé l'année dernière et qui avait été adopté par le Sénat après un avis de sagesse de la Commission, n’avait malheureusement pas été retenu lors du recours au 49.3 de la Constitution par le gouvernement.