Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-801 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BLATRIX CONTAT, ARTIGALAS et BÉLIM, MM. BOURGI et CHANTREL, Mme DANIEL et MM. FAGNEN, FÉRAUD, PLA, REDON-SARRAZY et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Objet
Cet amendement vise à relever la quote-part pour frais et charges (QPFC) applicable aux dividendes intragroupes à 15 % et celle applicable aux dividendes hors groupe à 10 %. L’objectif est de limiter les niches fiscales liées au régime mère-fille. Il est important de noter que ces taux ne représentent pas le taux d’imposition direct mais la part des dividendes qui sera soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux de 25 %.
Actuellement, les plus fortunés bénéficient d'une imposition des revenus des sociétés plus faible que celle appliquée aux particuliers. Alors que le taux marginal de l’impôt sur le revenu atteint 45 %, l’impôt sur les sociétés est limité à 25 %. Par conséquent, il est souvent plus avantageux pour ces contribuables de conserver leurs revenus au sein d’une société plutôt que de les retirer sous forme de revenus directs.
Selon une note de juin 2023 de l’Institut des Politiques Publiques, les revenus des contribuables les plus aisés proviennent de plus en plus du capital. Ces dividendes sont souvent stockés dans des holdings, qui profitent du régime mère-fille. Ce dispositif fiscal vise à éviter la double taxation des dividendes lorsqu’une société mère perçoit les bénéfices de ses filiales, mais il est souvent détourné. Les particuliers les plus riches créent des holdings – des entreprises sans activité économique réelle – vers lesquelles ils transfèrent leurs dividendes, échappant ainsi en grande partie à l’imposition sur ces revenus.
Ces dividendes peuvent rester indéfiniment dans la holding, dont la valeur peut servir de collatéral pour des prêts en liquidité, perpétuellement renouvelés selon le mécanisme du crédit lombard. Ainsi, les dividendes perçus ne sont jamais directement taxés. En outre, la holding peut générer des frais fictifs ou acquérir des biens immobiliers pour les particuliers, détournant ainsi l’esprit initial du régime mère-fille pour éviter l’impôt.
Cet amendement vise donc à recentrer ce dispositif fiscal sur son objectif initial en limitant les possibilités d’optimisation excessive pour les contribuables les plus fortunés.