Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-797 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un article 150 U bis ainsi rédigé :
« Art. 150 U bis. – I. – Par dérogation au 1° et au 1° ter du II de l’article 150 U, lorsque la plus-value réalisée lors de la cession de la résidence principale excède 50 % du prix d’acquisition de ce bien, la fraction de la plus-value excédant ce seuil est passible de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. »
II. – L’article 150 VB, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Pour les cas prévus à l’article 150 U bis, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Objet
Cet amendement propose de soumettre à l’impôt sur le revenu la fraction des plus-values immobilières excédant un seuil de 50 % du prix d'acquisition d’un bien immobilier, lorsque celui-ci constitue la résidence principale du cédant.
Dans certaines zones de forte tension immobilière, la hausse rapide des prix a engendré des plus-values exceptionnellement élevées pour certains propriétaires lors de la vente de leur résidence principale. Alors que ces plus-values résultent principalement de la valorisation du marché immobilier, il paraît peu justifié qu’au-delà d’un certain seuil, elles échappent entièrement à toute fiscalité grâce au mécanisme d’exonération en vigueur. Cet amendement vise ainsi à instaurer une fiscalité plus équilibrée en appliquant l’impôt uniquement à la portion de la plus-value qui dépasse 50 % du prix d’acquisition.
En pratique, l’amendement préserve l'exonération pour la plupart des résidences principales, tout en introduisant une imposition ciblée pour les cas de gains exceptionnels qui justifient un traitement fiscal différencié.
Conformément aux articles 150 V à 150 VH du code général des impôts (CGI), ces plus-values seront soumises aux règles d’imposition de droit commun. De plus, en vertu de l'article 150 VB du CGI, le prix d’acquisition peut être majoré des dépenses de construction, d’agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur et effectuées par une entreprise depuis l'acquisition ou l'achèvement du bien, sous réserve qu'elles ne constituent pas des dépenses locatives et n’aient pas été déduites des revenus fonciers. En complément, l’amendement introduit un mécanisme de réévaluation du prix d'acquisition basé sur l'évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Ainsi, ce dispositif répond à une exigence d’équité en préservant le caractère non imposable des plus-values pour la grande majorité des propriétaires, tout en ciblant les situations exceptionnelles pour lesquelles une telle fiscalité apparaît justifiée. Cette approche mesurée permet d’intégrer une contribution équilibrée des gains immobiliers élevés sans altérer les fondements de l'exonération des résidences principales.