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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-786 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, M. KLINGER, Mmes PUISSAT, LASSARADE et RICHER, MM. POINTEREAU, LEFÈVRE et GENET, Mme MICOULEAU, MM. LEMOYNE, BONHOMME et MANDELLI, Mmes Valérie BOYER et Laure DARCOS, MM. PANUNZI, BELIN et CHAUVET, Mme PERROT, M. MICHALLET, Mme DREXLER, M. ALLIZARD, Mmes GOSSELIN et SOLLOGOUB, MM. BUIS et COURTIAL, Mme DI FOLCO, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAVIN et KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. SOL et Jean Pierre VOGEL, Mme VALENTE LE HIR et M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE 18


I. – Alinéas 24 à 26

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l’article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être réparti de la façon suivante : »

1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 30 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence entre le pourcentage mis à sa charge et 20 % multipliée par 1,43 »

2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur ou égal à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliés par 1,43 ; »

3° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, aucun versement n’est opéré entre les parties. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L'amendement a pour objet une répartition du bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties afférente aux terres agricoles, entre bailleur et preneur.  

La taxe foncière sur les propriétés non-bâties afférente aux terres agricoles et due par le propriétaire des terrains fait l’objet d’une exonération de 20% conformément aux dispositions de l’article 1394 B bis du CGI. Cette exonération bénéficie intégralement au preneur quand les terres sont mises à bail.

L’article L.415-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit actuelle une répartition de la manière suivante entre le bailleur et le preneur :

- Lorsque qu’une part inférieure ou égale à 20% de la TFNB est à la charge du preneur, le bailleur réduit le montant du fermage le montant dû ;

- Lorsque qu’un pourcentage supérieur à 20% de la TFNB est à la charge du preneur, il rembourse au bailleur la fraction due.

La méthode de calcul de ce montant permettant de répercuter l’exonération de 20% sur le montant de la taxe foncière est la suivante : la différence entre le pourcentage à charge du preneur et le pourcentage de l’exonération est multipliée par un coefficient de 1,25 puis appliquée à la taxe effectivement appelée.

Le projet de loi de finances propose de relever le montant de l’exonération à 30% tout en conservant le principe qui préside à la répartition actuelle de la taxe : le bénéficiaire en est toujours le preneur. 

Le présent amendement conserve au preneur le bénéfice intégral de l’exonération actuelle de 20 %. Mais, afin d’inciter les bailleurs à conclure des baux ruraux, il prévoit que les dix points d’exonération supplémentaires bénéficient au bailleur dès lors que le preneur conserve à sa charge 20 % de la taxe. En revanche, si le preneur supporte entre 20 % et 30 % de la charge de la taxe, il bénéficie des points d’exonération supplémentaires qu’il supporte effectivement.

Pour y parvenir, la méthode de calcul est celle exposée dans le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.