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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-754 rect. bis

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MICHAU et BOURGI, Mme CANALÈS, MM. DARRAS et DEVINAZ, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et ARTIGALAS, MM. Patrice JOLY, GILLÉ, PLA, ROS, MONTAUGÉ, TISSOT et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et ZIANE, Mme ESPAGNAC et M. MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, le montant : « 23 616 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : «, de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires »

III. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679… ainsi rédigé :

« Art. 1679…. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèces par les personnes morales visées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 retranscrit dans la Loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) du dispositif d’intéressement et renforcer la pertinence des négociations des branches professionnelles de l’ESS sur ces sujets.

L’intéressement représente un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.

Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures du secteur, contrairement aux structures à but lucratif et assujettis à l’impôt sur les sociétés.

Afin de rendre plus incitatif la mise en place d’un régime d’intéressement dans l’économie sociale et solidaire, il convient de mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement applicable à la taxe sur les salaires pour les personnes morales à but non lucratif tout en augmentant le montant de l’abattement de la taxe sur les salaires pour les structures aux effectifs les plus retreints pour lesquels la conclusion de ces accords d’intéressement n’est pas la plus adaptée à leur modèle.

Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’ESS. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.