Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-747 rect. bis 25 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. XOWIE, SAVOLDELLI, BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le a du I est complété par les mots : «, à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;
b) Le g) du I est complété par les mots : « ni aux investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;
c) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :
« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 aout 2024 ;
« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2029 ;
« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements, y compris ceux détenus par une société civile, sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité qui ne relève pas des secteurs mentionnés aux a) à l) du I ;
« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. »
2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa du I. est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »
b) Le G du III. est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux immeubles achevés au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 31 décembre 2029.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K, par cet amendement adopté à l’Assemblée nationale, souhaitent ouvrir le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer à l’acquisition et la réhabilitation ou la reconversion de tout immeuble détruit cet été en Kanaky-Nouvelle-Calédonie en vue de son exploitation dans le cadre d'une activité commerciale ou d’une activité éligible.