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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-662

20 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmises dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont, pendant une durée de huit ans à compter du jour de la transmission, constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa du même article 787 B »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent, par cet amendement de repli, adopté à l’Assemblée nationale, éviter qu’une niche fiscale en cache une autre. Aussi, le dispositif prévoit de retenir comme base d’imposition la différence entre la valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value et la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l’exonération de 75% réalisée dans le cadre du Pacte Dutreil afin de prémunir nos finances publiques d’un cumul d’avantages fiscaux indus.