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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-64 rect. bis

25 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LAVARDE, PUISSAT et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BAZIN et BELIN, Mme BELRHITI, MM. Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, BRUYEN, CHAIZE et CHEVROLLIER, Mme CIUNTU, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EVREN, M. GENET, Mmes GOSSELIN et JACQUES, MM. KAROUTCHI, LEFÈVRE et MANDELLI, Mme Pauline MARTIN, MM. Cédric VIAL, SOMON, SIDO, SAVIN, SAUTAREL, SAURY, PANUNZI et OLIVIER, Mme MICOULEAU, M. MICHALLET et Mme Marie MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l’article 235 ter du code général des impôts, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 16,2 % ».

Objet

Les revenus du patrimoine et les revenus de placements sont soumis à des prélèvements sociaux, à un taux unique de 17,2 %. Ceux-ci sont composés de deux prélèvements affectés au financement de la sécurité sociale : 9,2 % au titre de la CSG, et 0,5 % au titre de la CRDS ; ainsi que d’un prélèvement de solidarité affecté au budget de l’État, fixé à un taux de 7,5 %.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les résidents français travaillant dans un pays de l'Espace économique européen (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse, et étant affiliés à la sécurité sociale obligatoire de ces pays, ne pouvaient être assujettis aux parts de CSG et de CRDS, du fait de leur affectation au financement de la sécurité sociale française. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % leur est applicable.

Alors que les revenus du capital des ménages des derniers déciles ont fortement progressé au cours des dernières années, notamment à la faveur des crises sanitaire et inflationniste, une évolution du régime des prélèvements sociaux apparaît opportune. Les particularités du financement de la sécurité sociale ne doivent en effet pas conduire miter l’équité fiscale, et par là même le consentement à l’impôt.

Il ne s’agit pas d’augmenter la fiscalité apparente sur le capital, mais bien d’harmoniser les régimes de prélèvements sociaux, en touchant les près de 500 000 citoyens français dits « frontaliers » actuellement affiliés à un régime de sécurité sociale voisin. Ceci en rapprochant le taux qui leur est actuellement applicable (7,5 %) du taux de droit commun (17,2 %).

Afin d’assujettir plus largement les résidents non-affiliés, le présent amendement propose de rehausser le taux du prélèvement de solidarité de 7,5 % à 16,2 %. Un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale a été déposé en miroir de celui-ci (amendement de coordination), et réduit le taux de CSG applicable de 9,2 % à 0,5 %.

Dès lors, les résidents non-affiliés seraient soumis à un taux de prélèvements sociaux de 16,2 %, contre 7,5 % actuellement. Les recettes supplémentaires générées par cet ajustement peuvent être estimées à au moins 1 Md€. Une hausse des transferts financiers de l’État à destination de la sécurité sociale compensera à due proportion la baisse de CSG ainsi opérée.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 3.