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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-633 rect. quater

24 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Tombé

M. NATUREL, Mme TETUANUI, MM. ROHFRITSCH et KULIMOETOKE, Mme AESCHLIMANN, MM. BAS et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, MM. BRISSON et BRUYEN, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mme JACQUES, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MANDELLI et PANUNZI, Mmes PETRUS et PLUCHET, M. SOL, Mme VALENTE LE HIR, M. Cédric VIAL, Mmes GUIDEZ, HERZOG et HOUSSEAU et MM. LEVI et PARIGI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le a du I est complété par les mots : «, à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

b) Le g) du I est complété par les mots : « ni aux investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

c) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 aout 2024 ; 

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2029 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements, y compris ceux détenus par une société civile, sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité qui ne relève pas des secteurs mentionnés aux a) à l) du I ;

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées, et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. »

2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa du I. est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

b) Le G du III. est complété par la phrase : « Pour les investissements afférents en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies de l’article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux immeubles achevés au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La Loi de Finances pour 2024 a rendu éligible au dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer l’acquisition des friches hôtelières ou industrielles ainsi que les travaux de réhabilitation lourde réalisés sur ces friches dans le but d’y redémarrer une activité respectivement hôtelière ou industrielle.

Cette mesure est importante pour inciter les investisseurs à acquérir ces friches et à y réhabiliter des immeubles laissés à l’abandon qui polluent le paysage industriel, urbain et touristique des départements et collectivités d’outre-mer et participe activement à l’objectif « zéro artificialisation nette ».

Dans la continuité de ce dispositif, et au vu de la situation dramatique et exceptionnelle dans laquelle se trouve actuellement la Nouvelle-Calédonie, cet amendement a pour objectif d’ouvrir le dispositif d’aide fiscale à l’investissement outre-mer, à la possibilité d’acquérir et de réhabiliter ou de reconvertir tout immeuble détruit lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 aout 2024 en vue de son exploitation dans le cadre d'une activité commerciale ou d’une activité éligible.

En effet, les récentes émeutes et troubles sociaux, intervenus à partir de mai 2024, ont entraîné des dégâts matériels très importants en Nouvelle-Calédonie, de nombreux commerces et entreprises ont été pris pour cibles et détruits plongeant ainsi le territoire dans une crise économique durable et sans précédent.

La mesure présentée ci-dessus, rédigée avec l'appui de la fédération des entreprises des Outre-mer (FEDOM), est bornée aux seules friches constituées d’immeubles détruits entre le 13 mai 2024 et le 31 aout 2024, uniquement sur le territoire calédonien et limitée à une durée de cinq ans, soit la durée nécessaire à la reconstruction (achèvement du bâtis compris). Elle vise à soutenir les entreprises calédoniennes dans leur processus de reconstruction, la reconstruction du tissu commercial étant indispensable à la reprise de l’économie locale. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 10.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).