Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-573 rect. ter 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme BRIQUET, MM. VAYSSOUZE-FAURE et FÉRAUD, Mmes BLATRIX CONTAT et DANIEL, MM. Patrice JOLY, BOURGI, UZENAT et PLA, Mme LE HOUEROU, MM. ZIANE, FAGNEN, Michaël WEBER et TISSOT, Mmes BÉLIM et LINKENHELD et MM. BOUAD, KERROUCHE et MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « de deux années » sont remplacés par les mots : « d’une année » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » ;
c) Après le mot : « alinéa », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, » sont supprimés ;
b) Le taux : « 60% » est remplacé par le taux : « 100% » ;
c) Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et vacants. Dans ces limites, la délibération peut prévoir une majoration progressive en fonction de la durée de vacance du logement ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La taxe sur les logements vacants (TLV) est perçue par l’Etat dans les communes situées en zones dites tendues. Elle est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition, et augmente en fonction du nombre d’années de vacance.
La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) est perçue par les communes et les intercommunalités qui ne sont pas situés en zone tendue. Elle est due pour chaque logement vacant depuis deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est identique à celui de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS).
Cet amendement vise à fusionner les deux taxes sur les logements vacants. Cette fusion, qui suit le modèle de la THLV, permettra de simplifier la fiscalité pour les collectivités territoriales, d’empêcher les stratégies d’optimisation permises par les caractères exclusifs de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe annuelle sur les logements vacants, de simplifier la lisibilité de l’impôt.
La formulation proposée permettra à toutes les communes d’introduire une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires via l’article 1407 ter. En 2014, au moment de sa création, l’Assemblée Nationale avait évalué que l’article 1407 ter était « de nature à contribuer à la lutte contre l’étalement urbain et à la re-densification des centres-villes, avec toutes les incidences environnementales qui en résultent (notamment une réduction des déplacements motorisés, de la consommation d’espaces ruraux agricoles et des ressources naturelles) ». Aujourd’hui, après la loi Climat et l’introduction de l’objectif ZAN, qui s’applique sur tout le territoire, toutes les communes devraient donc avoir accès à un tel outil fiscal, et non plus seulement celles qui sont visées par la taxe sur les logements vacants actuellement.
Par ailleurs, le dispositif proposé par l’amendement permet à la commune qui a instauré l’intégration des logements vacants dans le champ d’application de la THRS de pouvoir majorer la THRS s’appliquant aux logements vacants en fonction de la durée de la vacance. La commune pourra donc mettre un place un taux différencié de majoration pour les résidences secondaires non vacantes, pour les résidences vacantes depuis plus d’un an, pour les résidences vacantes depuis plus de deux ans, etc. Sans cet ajout essentiel, la fusion des taxes entrainerait d’une part la perte de la progressivité établie à travers la TLV aujourd’hui, d’autre part la perte de la possibilité de différencier la fiscalité sur les résidences secondaires et sur les résidences vacantes, et donc un ciblage moins précis en fonction de la situation du parc dans la commune.
Enfin, l’amendement propose de pouvoir majorer jusqu’à 100% la THRS, contre 60% aujourd’hui.
Le plafond actuel est trop faible pour être dissuasif, il faut donner plus de liberté aux conseils municipaux afin de lutter contre la crise du logement. De plus, ce rehaussement créé une marge nouvelle, nécessaire pour donner la possibilité aux communes qui ont déjà un taux à 60% d’instaurer une surtaxe progressive en fonction de la vacance.