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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-546 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LUREL et Mmes Gisèle JOURDA, CONCONNE, BÉLIM et DANIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4. de l’article 199 undecies A, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2 574 000 euros » ;

2° Le 1 du II de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 449 000 € » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 321 750 € » ;

3° Le II quater de l’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 449 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 321 750 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à réévaluer les seuils marquant la frontière entre les procédures dites « de plein droit » et celles « soumises à agrément fiscal », en fonction de l’inflation constatée par l’INSEE, afin
qu’ils demeurent pertinents.

En effet, l’augmentation générale et durable des prix conduit à ce qu’un investissement d’une TPE qui relevait à l’origine du plein droit franchisse un des seuils mentionnés plus haut et nécessite aujourd’hui
une procédure soumise à agrément, avec toutes les complexités que cela engendre en termes de délais d’instruction et de remboursement de crédits d’impôts - lesquels sont particulièrement longs et inadaptés au rythme de vie d’une TPE. Cette nécessité est d’autant plus criante que les fortes inflations constatées en 2022 et 2023 engendrent de nombreuses bascules en procédure avec agrément faisant planer un risque réel d’embolie des administrations fiscales.

Les seuils qui marquent la frontière entre le plein droit et l’agrément sont d’une importance capitale pour les entreprises. En effet, les procédures avec agrément sont administrativement beaucoup plus
longues et économiquement plus complexes que celles en plein droit. Et très souvent, les TPE-PME ne sont pas suffisamment armées en termes de moyens humains et / ou financiers pour mettre en place des procédures de défiscalisation qui font appel à l’agrément.

À titre indicatif, un rapport publié en 2018 par la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale faisait état d’un délai d’instruction supérieur à 14 mois pour les procédures agréées, contre 5,3 mois en moyenne grâce à la
procédure simplifiée, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. Il est également important de souligner les complications réelles qu’impliquent ce délai d’attente, notamment pour percevoir des prêts
bancaires. Un second rapport précise en effet l’attachement d’un certain nombre d’établissements de crédit à la présentation d’un agrément valable en amont de tout investissement de financement des
acteurs économiques locaux.

Or, contrairement au plafond par mètre carré de surface habitable de la réduction d’impôt à raison des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif qui est relevé chaque année en
fonction de l’Indice des Coûts de Construction (ICC) de l’INSEE (article 199 undecies A du CGI), les seuils de l’espèce n’ont jamais été réévalué.

Aussi, ils perdent peu à peu de leur pertinence à mesure que l’inflation (qu’elle soit naturelle, structurelle ou conjoncturelle) fait son œuvre. En effet, cette augmentation générale et durable des prix
peut conduire à ce qu’un investissement qui relevait à l’origine du plein droit ait franchit un des seuils mentionnés plus haut et nécessite aujourd’hui une procédure soumise à agrément, avec toutes les
complexités que cela engendre.

Concrètement, les dernières réévaluations sont anciennes :
- 2003 pour le seuil à 1.000.000 € avec la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
- 2009 pour le seuil à 250.000 € avec la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

Sur ces plages temporelles, il faut noter que selon l’INSEE l’inflation cumulée a été de +44,9% depuis 2003 et de +28,7% depuis 2009 en prenant en compte les prévisions pour janvier 2025.
Cet amendement vise donc à réévaluer strictement lesdits seuils en fonction de l’inflation constatée par l’INSEE depuis leurs dernières mises à jour, permettant ainsi que ces seuils demeurent pertinents.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.