Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-489 rect. ter 26 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE, Mmes NARASSIGUIN et BRIQUET, MM. FAGNEN et BOURGI, Mme DANIEL, MM. CARDON et REDON-SARRAZY, Mmes LUBIN, BÉLIM et BLATRIX CONTAT et MM. JACQUIN et MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le E du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les communes issues de fusion de communes dont certaines communes fondatrices ont été exonérées de prélèvement au regard des dispositions du 1° du C du présent IV, la somme mentionnée au 1° du B est minorée, pour chaque commune fondatrice concernée, de la différence définie au A du présent IV. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), les communes ont bénéficié du transfert de la taxe sur le foncier bâti de leur département en compensation. Cependant, afin d’éviter des situations d’aubaine (pour les communes qui auraient été surcompensées) et afin d’assurer une garantie « à l’euro prêt » (pour les communes sous-compensées), la loi de finances pour 2020 a prévu – à compter de 2021 - l’institution d’un prélèvement ou d’un reversement de fiscalité pour les communes respectivement surcompensées ou sous-compensées. Afin d’établir la situation individuelle de chacune, un coefficient correcteur (coco) vient donc augmenter ou réduire la fiscalité de TFB de chaque commune au regard de leur situation (sur ou sous-compensée).
La loi a prévu que ce prélèvement ne s’appliquerait qu’aux communes dont la surcompensation dépasse 10 000 € (1° du C du IV de l'article 16 de la LF 2020), ce qui est un moyen pour le Gouvernement de permettre aux plus petites communes rurales de bénéficier de fiscalité supplémentaire si la surcompensation est inférieure, rendant la réforme plus acceptable pour ces dernières.
La loi a prévu, en cas de regroupement en commune nouvelle, un nouveau calcul du coefficient correcteur à l’échelle de la commune nouvelle (cf. E du IV de l'article 16 de la LF 2020).
Cependant, les communes fondatrices des communes nouvelles – qui sont dans la grande majorité des cas des communes rurales – ont également pu bénéficier de la mesure d’annulation du prélèvement de TFB si la surcompensation était inférieure à 10 000 €. Ainsi, dans le cadre de nouveaux projets de regroupement en commune nouvelle, on peut constater des situations pénalisantes - voire contreproductives – qui n'incitent pas les élus à se regrouper.
À titre d’exemple, lors des études d’impact du regroupement des communes de Blingel et de Blangy sur Ternoise (62), on constate que la commune nouvelle contribuera davantage au titre de ce prélèvement que les deux communes prises séparément :
Commune | Coefficient correcteur | Effet du coefficient correcteur |
Blangy-sur-Ternoise | 0,622448 | -53 386 € |
Blingel | 1,000000 | 0 € |
Commune nouvelle | 0,621344 | -64 365 € |
+ 10 979 € de prélèvement supplémentaire |
C’est pourquoi, le présent amendement propose de prendre en compte la situation antérieure des communes fondatrices au regard du coefficient correcteur afin de protéger les communes nouvelles concernées d’une hausse de prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité du simple fait de leur regroupement. Cette problématique est souvent perçue par les élus comme un obstacle infranchissable qu’il est nécessaire de corriger afin de ne pas bloquer le regroupement des plus petites communes rurales en communes nouvelles.
Cet amendement est communiqué par l'Association des maires de France.