Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-459 20 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1 bis » ;
– Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux mêmes articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre de l’année 2024 et de l’année 2025 est supérieure à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 sont assujetties, pour la part excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels, à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du 1 bis de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
– Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2024 et 2025 est supérieur à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du présent 2 quater de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;
3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2024 et 2025 est supérieure à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 pour la part excédant 1,2 fois la moyenne à 10 %.
« Sont exclues du calcul mentionné à l’avant-dernier alinéa de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
Objet
Le présent amendement propose d’imposer davantage les détenteurs de participations dans des
entreprises qui distribuent des dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des années 2014 à 2023.
S’il est normal et sain que les actions soient rémunérées à leurs détenteurs par des dividendes, il est
important de favoriser l’investissement en désincitant au versement de dividendes trop élevés.