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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-452 rect. bis

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. IACOVELLI, Mme HAVET, MM. BUVAL et BUIS, Mme NADILLE, MM. LÉVRIER et ROHFRITSCH, Mme LERMYTTE et MM. CHEVALIER, CHASSEING, DELCROS et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Produits du vapotage

« Art. 613. – La vente au détail des produits du vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts ainsi qu’aux entreprises qui exercent l’activité de vente de produits de la nicotine à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant l’activité de vente des produits de la nicotine à titre principal lorsqu’elle tire plus de 50 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et liquides de vapotage » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : » , des tabacs et des liquides de vapotage » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... 

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Sont considérés comme produits du vapotage les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge au sens de l’article L. 3513-I du code de la santé publique.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2025.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à proposer la proposition de fiscalisation et l’encadrement de la vente des produits du vapotage. Il s’agit de limiter les canaux de distribution du vapotage (actuellement autorisée partout), en la circonscrivant aux seuls vape-shops et buralistes. Associé à une mesure de fiscalisation, il s’agit de permettre au vapotage de jouer son rôle d’accompagnement des fumeurs vers la sortie du tabac, tout en dissuadant les jeunes d’entrer dans le vapotage.

De nombreux pays européens ont fait le choix de fiscaliser le vapotage. Il est ici proposé de fiscaliser à hauteur de 0,15 euro le millilitre de liquide, qu’il contienne ou non de la nicotine (ce qui permettra d'éviter des contournements de la fiscalité qui passeraient par des ajouts de nicotine dans des liquides sans nicotine). La création de cette catégorie fiscale devrait permettre des recettes fiscales estimées entre 150 et 200 millions d'euros par an.

La fiscalisation est toutefois indissociable de la mise en place de règles concernant la distribution.

La distribution du vapotage doit être réservée aux vape-shops et buralistes, commerces habitués à distribuer des produits à risque d’addiction, et encadrés (formations régulières, règles d’implantation, contrôles récurrents…). Il n’existe actuellement aucune règle concernant les lieux de commercialisation de ces produits. Il en va de la cohérence de l’objectif de santé publique recherché avec la fiscalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.