Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-425 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ, Mme PANTEL et MM. ROUX et DAUBET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. 301 – I. Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. 301 bis – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. 301 quater – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article 301 est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-0 et suivants du présent code.
« Art. 301 quinquies – I. La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article 301 et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« Art. 301 sexies – I. La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article 301 est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise introduire une taxe prélevée à la source sur les produits en plastique à usage unique.
Cette mesure doit à inciter les metteurs en marché à adopter des solutions plus durables. Cette mesure s’appuie notamment sur le dernier rapport (octobre 2024) de l'OCDE qui préconise d'instaurer des taxes s’appliquant à tous les plastiques afin de décourager la production de polymères primaires.
En effet, cette contribution compensatoire est conçue pour répondre aux enjeux de raréfaction des ressources naturelles et de pollutions générées tout au long du cycle de vie des plastiques. Cette taxe, fondée sur la valeur ajoutée des produits, constitue un levier fiscal pour encourager les entreprises à envisager des modèles d’affaires plus écologiques.
Les impacts écologiques de cette taxe sont essentiels. Elle devrait entraîner une réduction significative de la production de déchets plastiques en rendant ces produits moins attractifs financièrement pour les producteurs et consommateurs. Cette démarche s’inscrit dans l’objectif de la loi AGEC, qui vise une réduction de 15 % des déchets ménagers d’ici 2030 et l’élimination des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040, contribuant ainsi à limiter les effets environnementaux et sanitaires liés à l’utilisation du plastique