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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-404 rect.

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Non soutenu

MM. BILHAC et DAUBET, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 787 B, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » ;

3° Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150-0 D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B. »

Objet

Cet amendement vise à corriger le mécanisme du Pacte Dutreil tout en conservant son utilité : éviter le démantèlement ou la vente externe d’entreprise familiale. Pour ce faire il propose trois dispositifs pour mieux cibler ce mécanisme afin de réduire la concentration de son utilisation dans le haut de la distribution des héritages et réduire son coût pour les finances publiques – estimé à 3Md€ en 2019.

-          Il restreint l’assiette de l’exonération prévue à l’article 787 B du CGI à la seule fraction de la valeur des parts ou actions transmises correspondant à la détention de biens professionnels nécessaires à l’exercice de l’activité des sociétés transmises, afin d’éviter que des biens personnels ne bénéficient de l’exonération en étant inscrits à l’actif de l’entreprise ;

-          Il réduit l’abattement de 75% à 50% - comme le prévoyait le dispositif initial mis en œuvre à la fin des années 1990 ;

-          Il supprime l’accumulation de deux traitements fiscaux avantageux (exonération Dutreil et valeur au jour de la transmission avant abattement retenue pour le calcul de l’impôt sur les plus-values en cas de cession) en retenant comme valeur d’acquisition des titres pour le calcul de la plus-value réalisée, la valeur des titres au jour de leur transmission abattue de l’exonération de 50 % réalisée dans le cadre du Pacte Dutreil 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.