Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-400 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BILHAC, DAUBET et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du I, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) Le même premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
c) Après ledit 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2025 à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code. » ;
d) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
e) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125-0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
3° Au premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
7° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
8° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Au 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 %. »
c)° Après le même 2 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2025 à un prélèvement au taux de 17,8 %. » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
II. – À compter du 1er janvier 2026 la rédaction des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts est celle antérieur à celle résultant de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à rééquilibrer durablement la fiscalité du capital et du travail, tout en prévoyant un mécanisme temporaire destiné à faire contribuer les « super-distributions » au redressement des finances publiques en 2025. Pour ce faire, il propose deux volets.
Un volet pérenne destiné à relever de 3 points le taux de prélèvement au titre du PFU – qui passerait donc de 30% à 33% – pour des recettes supplémentaires estimées à 800M€.
Un volet temporaire sur les « super-distribution, qui s’appliquerai seulement au titre des versements faits sur l’année 2025. Cette disposition vise à d’inciter au réinvestissement des bénéfices des entreprises dans le tissu productif.