Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-398 rect. bis 25 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, DAUBET et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
et des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire
par les mots :
, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D
II. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune
III. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des vingt- sixième à dernier alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par
IV. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
de la différence, lorsqu’elle est positive entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 €
par les mots :
de 22,5 % de la différence entre ce revenu et 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 660 000 €
V. – Alinéas 14 à 21 et 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article vise à garantir que le rendement de 2Md€ anticipé par le Gouvernement grâce à cette nouvelle contribution soit effectivement réalisé en clarifiant l’assiette sur laquelle elle repose. Pour se faire, il se propose de simplifier les règles d’assujettissement à la CDHR et le calcul de son montant en supprimant l’essentiel des retraitements proposés par le présent article
Dans le détail, cet article introduit quatre éléments.
Premièrement, il propose de retenir le revenu fiscal de référence (RFR) tel que retenu pour le calcul de la CEHR tant pour déterminer le seuil d’assujettissement à la CDHR que le montant de l’impôt minimal théorique dû par les contribuables à hauts revenus. De cette manière, tandis que le Gouvernement propose de minorer le montant du RFR en lui retranchant l’avantage en impôt retiré de près de 15 avantages fiscaux, cet amendement propose une assiette plus large.
Deuxièmement, il propose de s’en tenir aux impôts effectivement payés par le contribuable. En effet, le présent article tend à ajouter au montant des impôts effectivement acquittés par le contribuable des sommes fictives, ce qui peut conduire à créer une incitation au recours aux niches fiscales qui permettent de minorer l’IR payé tout en échappant à la CDHR.
Troisièmement, il propose de supprimer deux abattements forfaitaires liés à la situation de famille prévus par cet article : l’abattement forfaitaire de 12 500€ aux couples soumis à une imposition commune et de 1 500€ par personne à charge. En effet, ils créent des différences de traitement selon la situation familiale tandis que les dispositifs de familiarisation existants au titre de l’IR prennent suffisamment en compte la capacité contributive des contribuables.
Enfin, il propose un mécanisme de décote qui évite les ressauts d'imposition mais garantit que la CDHR sera payée dès 250 000 euros de RFR.