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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-323 rect. bis

25 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SOUYRIS, PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 30° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une subdivision ainsi rédigée 

« …° Crédit d’impôt au titre des cotisations versées aux organismes nationaux à vocation agricole 

« Art. ... – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les cotisations les cotisations versées aux organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3 du code rural et de la pêche maritime.  

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 66 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, et est plafonné à 1500 euros. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année 2024, 2025, ou 2026 au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. 

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel. 

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. 

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. 

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La politique agricole du Gouvernement en matière de transition agroécologique est avant tout axée sur les investissements matériels ou numériques individuels des agriculteurs. Pourtant, ces investissements ne sont pas les leviers les plus efficients pour améliorer la performance des exploitations agricoles.   

L’innovation sociale et les mutualisations d’expériences, de savoirs et savoir-faire entre agriculteurs sont également très efficaces : elles leur permettent de développer l’autonomie et la résilience des exploitations, d’affiner la prise de décision en termes de gestion et de choix techniques, d’acquérir des compétences nouvelles, d’innover, d’expérimenter et de partager et essaimer des pratiques vertueuses sur le plan environnemental. Elles permettent aussi de lutter contre l’isolement et donc les risques psychosociaux, particulièrement prégnants dans le secteur agricole.   

Cet amendement prévoit la création d’un crédit d’impôt, permettant aux exploitations agricoles une déduction de 66% sur leur adhésion à un Organisme National à Vocation Agricole et Rural (ONVAR). Ce crédit d’impôt serait plafonné à 1500 euros par exploitation 

Les ONVAR , reconnus par la “loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt" de 2014, labellisés par l’Etat, sont des associations qui œuvrent dans le domaine du développement agricole, en permettant des échanges et des mutualisations entre les agriculteurs, au service de l’agroécologie et de l’innovation sociale (CUMA, Service de remplacement, Solidarité Paysans, FADEAR, FNAB…).   

Ils sont à l’heure actuelle insuffisamment soutenus par les pouvoirs publics, malgré le rôle essentiel qu’ils jouent sur les territoires.   

Encourager, via un crédit d’impôt, la participation des agriculteurs à ces structures est un levier utile pour leur permettre d’améliorer leur performance économique, sociale et environnementale. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 vers l'article additionnel après l'article 18.