Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-322 rect. 21 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du II est supprimé ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – La taxe concerne toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative. Elle est établie au taux de 70 % de la plus-value réalisée. » ;
3° À la première phrase du second alinéa du V, les mots : « ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article » sont supprimés.
Objet
La lutte contre l’artificialisation des sols est un objectif de politique publique partagé, et essentiel pour le climat et la biodiversité. Elle est également importante pour préserver notre souveraineté alimentaire.
Pour limiter l’artificialisation, l’arsenal juridique actuel dispose d’outils intéressants mais insuffisants.
En particulier, taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles prévue à l’article 1605 nonies du code des impôt, n’est pas suffisamment élevée pour avoir un effet désincitatif sur l’artificialisation des terres. Si elle diminue la rentabilité de la classification des terrains agricoles ou naturels en terrains constructibles son montant reste faible. En effet, actuellement, cette taxe, assise sur l’écart entre le prix d’acquisition et le prix de cession du terrain :
- a un taux est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est entre 10 et 30, de 10 % au-delà,
- ne s’applique pas si le prix de vente est inférieur d’au moins 10 fois au prix d’acquisition,
- a une assiette qui bénéficie d’un abattement de 10% par an à partir de la huitième année de détention.
Pour une meilleure efficacité, la Cour des Comptes recommande ainsi une “remise à plat” de cette taxe, destinée à financer des actions pour l’installations et la transmission agricole, estimant qu’elle a à la fois un “faible rendement” et n’est pas désincitative en l’état actuel. Elle estime que l’effet dissuasif de cette taxe pourrait être renforcé par une modification de son taux et par une suppression de l’abattement.
De même, l’avis du CESE "Du sol au foncier, des fonctions aux usages, quelle politique foncière ?" (2023) estime que "les perspectives de plus-values foncières viennent perturber l’activité agricole par le retrait de certaines surfaces de l’activité agricole et par le renchérissement même des valeurs foncières agricoles.", et propose de "majorer le montant des prélèvements sur les plus-values découlant de la vente de terrains rendus constructibles" ce qui présenterait pour lui "un double avantage : rendre beaucoup moins attractif ce type d’opérations pour les propriétaires et permettre de financer des actions d’intérêt général s’inscrivant dans la mise en œuvre du ZAN (valorisation de friches, études en matière d’urbanisme réalisées par les collectivités, accompagnement d’installation de nouveaux agriculteurs…)."
Enfin le rapport de la mission d’information commune sur le foncier agricole de l’Assemblée nationale propose lui aussi de "réduire l’attrait du propriétaire pour le changement de destination du terrain" en "augmentant significativement le taux" de la taxe et "supprimant l’abattement prévu".
Cet amendement propose donc, dans l’esprit de ces propositions, de majorer la taxation des plus-values foncières que réalisent les propriétaires fonciers : il porte donc la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles à 70% et l’étend à toutes les plus-values foncières sur valeur déclarative, comme l’Impôt sur la Fortune Immobilière, devenus constructibles.