Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-319 19 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Le code général des impôts est ainsi modifié :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Le 2° du I de l’article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant, à titre principal ou non, une activité agricole au sens de l’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L’article 730 bis est ainsi rédigé :
« Art. 730. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l’article 8 et de sociétés civiles d’exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l’acquéreur est un associé exploitant qui après l’acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s’apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales qu’elle contrôle au sens du IV de l’article L333-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »
Objet
En décembre 2021, une « loi d’urgence portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires » était votée et instaurait une nouvelle procédure de contrôle sur les cessions de titres sociaux conduisant à la prise de participation dans des sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole.
L’objectif était ainsi de lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles via le phénomène sociétaire, et de favoriser le modèle des exploitations familiales existantes et l’installation de jeunes agriculteurs.
Le diagnostic de cette loi était pertinent, bien que son contenu souffre encore de très graves insuffisances (critères de déclenchement des contrôles peu exigeants, manque de transparence, très faible encadrement des compensations tolérées en cas d’agrandissement excessif).
Aussi, il semble pertinent de la renforcer par un dispositif fiscal, ce qui permet par ailleurs de veiller à la cohérence des différents outils de politiques publiques.
En effet, les règles fiscales favorisent aujourd’hui les cessions de foncier via les structures sociétaires : les achats immobiliers sont, par droit commun, soumis à des droits de mutation d’environ 5,80 % avec des taux plus bas pour certains publics (fermiers, attributaires SAFER, par exemple).
En revanche, la prise de contrôle de foncier agricole via l’acquisition de parts dans des sociétés détenant ou exploitant du foncier agricole est soumise à une fiscalité beaucoup plus favorable : un droit fixe d’enregistrement de 125€ est instauré pour les cessions des parts de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) non passibles de l’impôt sur les sociétés, et de sociétés civiles à objet principalement agricoles constituées depuis au moins trois ans avant la cession (sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers, groupements fonciers ruraux (GFR)).
La cession des actions des SA et SAS, y compris celles exerçant une activité agricole, est soumise quant à elle à un droit d’enregistrement de 0,1%. Pour les personnes morales à prépondérance immobilière autres qu’agricoles le droit d’enregistrement des cessions de participations s’élève à 5%.
La distorsion fiscale entre les acquisitions foncières classique et les prises de participation dans les sociétés exploitant ou possédant du foncier agricole participe donc à encourager une concentration foncière délétère pour le monde rural. En effet, selon la FNSAFER, les lots acquis par les sociétés sont en général 27% plus grands et 5,2 fois plus onéreux que ceux acquis par des personnes physiques.
Cette dynamique sociétaire alimente ainsi l’augmentation des prix du foncier qui peut être observée dans certaines localités, mais aussi la raréfaction des terres disponibles à l’installation. Ces dynamiques contribuent à la baisse continue du nombre d’exploitations en France, à l’heure où l’on constate la disparition de 100 000 fermes en 10 ans.
On observe également que les exploitations sous forme sociétaires sont en général moins performantes sur le plan environnemental, moins diversifié et davantage tourné vers l’export, pénalisant ainsi l’atteinte des objectifs de transition agroécologique et de souveraineté alimentaire.
Cet amendement propose donc d’appliquer une fiscalité plus juste pour cesser les incitations à la concentration et à la financiarisation des terres : il propose de porter les droits d’enregistrement à 5% pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant une activité agricole, à titre principal ou accessoire.
Pour ne pas pénaliser les exploitations familiales, un droit d’enregistrement fixe à 125€ est maintenu pour les associés exploitants des GAEC, des EARL et des SCEA, sous réserve qu’ils contrôlent, après la cession, une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Un droit fixe de 125€ est également maintenu pour les cessions de gré à gré des parts de groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers et groupements fonciers ruraux (GFR).
Cet amendement a été travaillé en coordination avec Terre de liens et la FNAB.