Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2025 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 143 , 144 ) |
N° I-258 rect. bis 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, LEVI et CAMBIER, Mme SAINT-PÉ, M. PERRION, Mmes HERZOG, ROMAGNY et HOUSSEAU, M. COURTIAL, Mme ANTOINE, MM. BLEUNVEN, DUFFOURG et LONGEOT et Mme GACQUERRE ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
régi par les articles L. 631-24 et suivants du code rural et de la pêche maritime
par les mots :
dont les conditions sont fixées par décret
II. – Alinéa 14
1° Après le mot :
compensée
insérer le mot :
soit
2° Après le mot :
exercice
insérer les mots :
soit lorsque la valeur des stocks dudit exercice est au moins égale à celle de l’exercice de constitution de la provision
3° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Il en est de même lorsque cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration. Dans ce dernier cas, l’absence de réintégration demeure une faculté.
III. – Alinéa 17
Supprimer les mots :
civile agricole
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objectif d'ajuster le mécanisme de provision comptable afin de soutenir l'élevage bovin.
L’article 18 du présent projet de loi propose l’introduction d’une provision comptable, fiscale et sociale à titre pérenne. Cette mesure s'inscrit dans la continuité de la déduction élevage initiée par la loi de finances pour 2024 qu ambitionnait d’inscrire définitivement, dans le code général des impôts, cette mesure de soutien aux éleveurs qui subissent encore fortement les conséquences fiscales de la hausse de la valeur de leurs stocks d’animaux.
Ce dispositif nécessite toutefois des ajustements afin de le rendre parfaitement efficient.
Premièrement, il est proposé de plafonner le montant de la provision lorsque l’exploitant agricole n’est pas à la clôture de l’exercice partie à un engagement pluriannuel sur la vente de produits agricoles, et ce, de manière dégressive (90% pour l’exercice clos au 1er janvier 2025, puis 80 % pour l’exercice clos au 1er janvier 2026 et 75 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027). Au regard de la complexité au sein de chaque filière animale, les conditions seront précisées par décret.
Deuxièmement, il est proposé de ne pas réintégrer la provision au cours de l’exercice de sortie d’un animal lorsque la valeur globale du stock est au moins égale à celle constatée sur l’exercice de constitution de la provision. En cohérence, cette précision obéit à la même logique que les conditions de réintégration à l’issue du délai des six ans.
Troisièmement, il est proposé, en cas d’abattage du troupeau à la suite d’une crise sanitaire, de ne pas rapporter la provision sur l’exercice d’abattage des animaux (exercice de sortie des animaux). En effet, l’exploitant subissant la perte de ses animaux pourra difficilement supporter le poids fiscal de la réintégration de la provision. Cette dernière devra être réintégrée au bout du 6ème exercice par principe.
Quatrièmement, le projet de texte mentionne que l’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant n’est pas considéré, pour l’application du présent article, comme une cessation d’activité sous le respect de certaines conditions. En effet, il n’est pas souhaitable que l’apport soit limité à une société civile agricole, car c'est trop restrictif. Force est de constater que de plus en plus d’apports d’exploitations au profit de sociétés commerciales sont réalisées, il est donc important de ne pas restreindre le champ de cette tolérance.