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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-236 rect. quater

22 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme DANIEL, MM. BOURGI, ROS, CHANTREL, PLA, Patrice JOLY, FAGNEN, REDON-SARRAZY, DEVINAZ, TEMAL, CHAILLOU, LUREL et TISSOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BÉLIM, M. KERROUCHE, Mme ESPAGNAC et M. MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est subordonné à l'engagement à vendre les coupes ou les produits de coupes à des personnes physiques résidant sur le territoire de l’Union européenne ou des personnes morales établies résidant sur le territoire de l’Union européenne le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour toute personne physique ou morale à raison d’opérations forestières :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quindecies du code général des impôts ;

4° De l’exonération de droits de mutation mentionnée à l’article 793 du code général des impôts ;

5° De l’exonération d’impôts mentionnée à l’article 976 du code général des impôts ;

6° De l’exonération de taxe foncière mentionnée à l’article 1395 du code général des impôts.

Objet

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs aides publiques : budgétaires et fiscales. Ces aides n’étant pas conditionnées, elles bénéficient aussi aux propriétaires qui commercialisent leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation, ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques et fragilise fortement l’approvisionnement des scieries. La situation est particulièrement tendue sur le marché des feuillus, avec une forte exportation vers les pays asiatiques. 

Suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience, deux articles du code forestier ont été introduits pour garantir que l’Etat veille “à la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone” (L.121-1 du code forestier) et s’assurer que “la politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone” (L.121-1 du code forestier). 

En février 2022, un accord-cadre sur le chêne a été signé par la filière et s’est traduit par l’introduction d’un bonus « faire filière » dans le cahier des charges des aides au renouvellement. Cette démarche est un premier pas, mais elle demeure insuffisante. En effet, la condition pour bénéficier de ce bonus est d’être adhérent à une structure de regroupement reconnue et mandatée pour la gestion forestière ou de faire appel à un expert forestier ou à un gestionnaire forestier professionnel pour procéder à la vente de ses bois. Cette condition est donc trop peu prescriptive : elle n’interdit pas la commercialisation pour l’exportation. De plus, de nombreux acheteurs, basés en Europe, sont des négociants qui exportent ensuite le bois à l’étranger.  

Le présent amendement vise dès lors à renforcer les incitations à la transformation de bois sur le territoire national et européen.

Cet amendement a été suggéré par l’association Canopée – Forêts vivantes



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.