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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 143 , 144 )

N° I-2275

27 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1287 rect. bis de M. CHASSEING

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Amendement n° 1287 

I. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Le I de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le 9° est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

II. – Alinéa 4, tableau

1° Deuxième colonne

a) Première ligne

Remplacer le nombre :

42 500

par le nombre : 

25 000

a) Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

46 750

par le nombre :

27 500

2° troisième colonne

Supprimer cette colonne.

III. – Compléter cet amendement par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le II est ainsi rédigé : 

« II. - Lorsque le plafond de chiffre d’affaires prévu pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

c) le III est abrogé ;

II. - Au premier alinéa du III de l'article 293 B bis du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024,  la référence : « III » est remplacée par la référence : « II ».

III. - Au  III de l'article 293 D du code général des impôts, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024,  la référence : « et au a du II » sont supprimés.

Objet

Le présent sous-amendement a pour objet d’ajuster l’amendement n° 1287 visant à réduire le niveau de la franchise en base afin de fixer un seuil unique à 25 000 €.

Le rétablissement des conditions de concurrence dans l’application de la TVA par les petites et moyennes entreprises, notamment vis-à-vis de nos voisins européens dans le contexte de la refonte du régime en 2025 prévue par le droit de l’Union Européenne, fait l’objet de nombreux amendements (378, 890, 1044, 1082, 1287, 1581, 2049. Cet objectif est partagé. Toutefois, afin qu’il soit effectivement atteint, il est essentiel :

- d’une part, de retenir un seuil unique, plutôt que de maintenir un double seuil dépendant de la nature de l’activité, qui est une source de complexité inutile et à l’origine de distorsions pour les entreprises multi-activité. Aucun de nos voisins n’impose un tel niveau de complexité aux entreprises franchisées ;

- d’autre part, de retenir un seuil cohérent avec celui qui est pratiqué par les États frontaliers. Il est ainsi proposé un niveau de 25 000 €, comme l’Allemagne ou la Belgique (l’Autriche dispose d’un seuil de 35 000 €, l’Espagne n’applique aucune franchise en base et l’Italie retient un seuil de 65 000 €).